TEXTE DE LA QUESTIONQ n° 13479 publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014, p. 2407
M. Christophe-André Frassa (Français établis hors de France – UMP) expose à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget que l’article 200 du code général des impôts dispose que les dons aux œuvres ouvrent un droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts.
Or, cette mesure exclue de son champ d’application de très nombreux Français de l’étranger qui, acquittant un impôt sur leurs revenus au titre d’autres dispositions du code général des impôts, ne sont pas, pour autant, domiciliés en France au sens de l’article 4 B de ce code.
Cette inégalité de traitement pénalise nos compatriotes établis hors de France alors même que ceux-ci consentent chaque année des dons à de nombreux organismes et œuvres reconnus d’utilité publique.
Cette notion de domiciliation en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts est devenue un frein à la générosité des Français de l’étranger.
Et ce, d’autant que pour les contribuables domiciliés en France, les sommes versées à des organismes agréés situés dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, ouvrent également droit à une réduction d’impôt et, qu’à défaut d’agrément, le contribuable doit justifier que l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles situés en France.
Il existe donc un déséquilibre entre les organismes éligibles et les contribuables éligibles à ce dispositif en fonction de leur domiciliation ou non en France.
Il lui demande, par conséquent, que soient mises à l’étude les conditions dans lesquelles les Français établis hors de France, qui acquittent un impôt sur leurs revenus en France, pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons consentis aux organismes d’utilité publique.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Secrétariat d’État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015, p. 1247
En application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes de France sont, sous réserve des stipulations des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française ce qui restreint, pour ces contribuables, la progressivité de l’impôt. C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. Ainsi, en application de l’article 200 du CGI, la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers à des œuvres ou à des organismes d’intérêt général est réservée aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France. Cela étant, le Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, décision C279/93 aux termes de laquelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Désormais, ces contribuables, dits « non-résidents Schumacker », peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des dépenses ouvrant droit à réduction ou à crédit d’impôt sur le revenu. Cette assimilation est subordonnée, outre la condition tenant à l’importance de ses revenus de source française, à la condition que le contribuable ne bénéficie pas de mécanismes suffisants de nature à minorer son imposition dans l’État de résidence en fonction de sa situation personnelle et familiale.
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