L’actualité de ce début d’année pour le secteur des institutions sans but lucratif est incontestablement liée à la création des fonds de dotation, lesquels s’avèrent être un outil extrêmement intéressant dans un cadre stratégique de recherche de fonds propres et/ou de défiscalisation pour les associations, les entreprises ainsi que pour les particuliers. Le mouvement est en marche. Le texte initial comportait certaines zones d’ombre qui, pour certains, pouvaient paraître déroutantes. Depuis lors, un décret d’application no2009-158 du 11 février 2009 et une instruction fiscale 4 C-03-09 du 9 avril 2009, sont venus apporter un certain nombre de précisions intéressantes et qui viennent confirmer tout l’intérêt que présente la création d’un fonds de dotation. Nous vous proposons donc une revue de détail de ces différents textes administratifs.

La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a crée une nouvelle personne morale de droit privé à but non lucratif, les fonds de dotation définis comme « une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général« . Le décret d’application du 11 février 2009 ainsi que l’instruction fiscale du 9 avril 2009, sont venus préciser les conditions d’application, les modalités pratiques et ainsi que les incidences fiscales de cette nouvelle personne morale destinée au financement des œuvres et missions d’intérêt général et des organismes à but non lucratif.

Le principal apport des textes règlementaires réside dans la définition précise des organismes et œuvres que le fonds doit financer pour que les donateurs puissent bénéficier des avantages fiscaux liés au régime du mécénat.

Dans quelles conditions et dans quelles mesures un particulier ou une personne morale de droit privé, dans le cadre d’un fonds de dotation, peut elle bénéficier des réductions d’impôts prévues respectivement par les articles 200 et 238 bis du CGI ?

Il nous faut souligner que, lors des débats parlementaires, le Parlement, avec l’agrément du gouvernement avait amendé le texte afin de prévoir un mécanisme de réduction, au titre de l’ISF, pour les donateurs. C’est lors de la réunion de la commission mixte paritaire, en Juillet 2008, qu’il fut supprimé vraisemblablement pour des raisons budgétaires tenant aux prémices de la crise des « subprimes », privant ainsi le texte d’un mécanisme incitatif complet.

1. – Le décret d’application du 11 février 2009

Il vient préciser :

  • Les modalités de gestion financière du fonds de dotation

C’est le Conseil d’administration du fonds de dotation qui définit « la politique d’investissement du fonds, dans les conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent les règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur ».

Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu’énumère l’article R. 931-10-21 du Code de la sécurité sociale.

Le Comité consultatif, obligatoirement prévu dans les statuts (lorsque le montant de la dotation excède 1 million d’euros), est composé de personnalités qualifiées extérieures au conseil d’administration et est chargé de faire des propositions de politique d’investissement à ce dernier tout en en assurant le suivi. Ce comité peut, en outre, proposer des études et des expertises.

  • La mission du commissaire aux comptes (CAC)

Les comptes annuels du fonds de dotation doivent être mis à disposition du CAC au moins 45 jours avant la date de réunion du conseil d’administration réuni pour approbation.

Les comptes annuels et le rapport du CAC doivent être adressés à l’autorité administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.

Lorsque le CAC constate des faits de nature à compromettre l’activité du fonds de dotation, celui-ci engage des démarches par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans délai auprès du Président du fonds de dotation.

Il peut inviter ce dernier à réunir le conseil d’administration sous huit jours et aux frais du fonds de dotation afin qu’il délibère sur les faits relevés.

  • Le contrôle de l’autorité administrative

Il s’agit du Préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège.

Le fonds de dotation est tenu de faire connaître dans les trois mois tous changements de survenus dans l’administration du fonds de dotation : changement de membres, changement d’adresse du siège social, notamment.

Le fonds de dotation doit établir annuelle un rapport d’activité dans les six mois de la clôture de l’exercice, lequel est envoyé à l’autorité administrative.

Ce rapport contient les éléments suivants :

  • un compte rendu de l’activité du fonds qui porte tant sur le fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
  • la liste des actions d’intérêt général financées par le fonds de dotation et leurs montants ;
  • la liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues à l’article I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
  • si le fonds de dotation fait appel à la générosité publique, le compte d’emploi des ressources collectée auprès du public en précisant notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;
  • la liste des libéralités reçues.

L’autorité administrative peut, en cas de besoin, mettre à demeure le fonds de dotation de lui transmettre ces informations dans un délai de deux mois.

En cas de dysfonctionnements graves (violation des règles de gestion financière, violation des règles de publicité des comptes annuels et de la mission du CAC, consommation d’une dotation non consomptible…), le Préfet peut notifier à la structure ou son CAC la suspension de l’activité du fonds.

  • L’autorisation d’appel à la générosité publique

Le recours à l’appel à la générosité publique nécessite une autorisation préalable délivrée par le Préfet.

Le dossier de demande doit indiquer les objectifs poursuivis, ainsi que les périodes et les modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique.

  • La dissolution du fonds

Elle fait l’objet d’une publication au Journal officiel aux frais du fonds de dotation.

Lorsque le fonds de dotation est constitué à durée déterminée, l’actif net restant à l’issue de la période liquidative peut être utilisé conformément à l’objet du fonds dans un délai qui ne peut excéder six mois après décision prise en conseil d’administration et notifiée à l’autorité administrative.

En cas d’opposition de l’autorité administrative ou à l’expiration du délai de six mois prévu, l’actif net restant à l’issue de la liquidation du fonds de dotation est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

2. – L’instruction fiscale du 9 avril 2009

Une définition précise des conditions à remplir par le fonds dans l’exercice de ses activités afin que ses donateurs puissent bénéficier du régime des dons aux organismes à but non lucratif :

L’instruction fiscale du 9 avril 2009, tout comme les articles 200 et 238 bis modifiés par la loi LME, distinguent deux cas : les fonds de dotation qui exercent des activités d’intérêt général et ceux qui financent des organismes éligibles au régime du mécénat.

  • Les fonds de dotation exerçant directement des œuvres ou missions d’intérêt général

Le chapitre 1 de l’instruction fiscale précise dans ses paragraphes 7 et 8 que les donateurs, personnes physiques ou entreprises, peuvent effectuer des dons au profit de fonds de dotation et bénéficier des avantages induits, respectivement par les articles 200 et 238 bis du CGI, si le fonds satisfait à deux conditions cumulatives :

  • il doit être d’intérêt général : pour cela l’instruction renvoie au paragraphe 11 du bulletin officiel des impôts du 13 juillet 2004 4 C-05-4 qui rappelle que le fonds ne doit pas fonctionné au profit d’un nombre restreint de personnes, ne pas faire l’objet d’une gestion intéressée et ne pas exercer d’activités lucratives au sens de l’article 206-1 du CGI tel que complété par l’instruction fiscale du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98).
  • Le fonds de dotation doit exercer une activité éligible au régime du mécénat, c’est-à-dire qu’il doit présenter, au moins l’un des critères énoncés par l’article 200 1 § b du CGI, liste reprise par l’article 238 bis pour les entreprises et par l’instruction.

         – Les fonds de dotation finançant des organismes éligibles au régime du mécénat : l’instruction fiscale du 9 avril 2009 reprend et précise les dispositions légalistes. Elle les regroupe en deux points : les conditions relatives au fonds et celles relatives aux organismes bénéficiaires des versements.

  • Ainsi, pour bénéficier des réductions d’impôts prévues par la loi, un fonds de dotation doit avoir une gestion désintéressée comme celle d’un organisme à but non lucratif défiscalisé dans le respect de l’instruction relative à ce point (Paragraphe 11 à 55). Il faut donc noter que les fonds de dotation pourront, comme les associations, rémunérer leurs dirigeants dans les conditions fixées par l’instruction du 18 décembre 2006. De plus les versements effectués au profit des organismes doivent provenir soit des produits de la capitalisation des donations, soit de la consommation du capital (si les statuts le permettent et si le fonds versent également des produits tirés des dons), soit, enfin, de l’appel public à la générosité.
  • Les organismes susceptibles de bénéficier du financement d’un fonds de dotation sont limitativement énumérés par les textes. Il s’agit des organismes pouvant recevoir des dons ouvrant droits au régime du mécénat des particuliers ou des entreprises. Les articles 200 et 238 bis du CGI fixent donc une liste de ses organismes parmi lesquels on retrouve, notamment, les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique mais aussi les associations cultuelles qui doivent avoir aussi une activité d’intérêt général (1).

Enfin l’administration rappelle que les organismes bénéficiaires doivent remettre, sous leur responsabilité, une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements reçus. Les fonds de dotation doivent eux-mêmes remettre à leurs donateurs une pièce justifiant du montant des dons dont l’administration fixe un modèle cerfa 11580*03.

Si l’un des documents précités fait défaut le donateur ne peut valablement obtenir la réduction d’impôt à laquelle il pourrait prétendre, comment cette réduction est-elle déterminée ?

Il convient de rappeler que les personnes physiques, donataire à des ISBL, peuvent, si elles remplissent les conditions de l’article 200 du CGI, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% des sommes versées, dans la limite de 20% de leur revenu imposable, réduction qui peut être porter à 75% des sommes dans certains cas tenant notamment à la qualité des activités ou des organismes bénéficiaires. Toutefois dans ce dernier cas le paragraphe 4 de l’instruction fixe une limite maximale de 510 euros à compter de l’imposition de 2009 et prévoit que ce plafond sera annuellement revalorisé dans la même proportion que la première tranche de l’impôt sur le revenu de l’année précédent celle des versements. De même pour les entreprises, l’article 238 bis du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements dans la limite de 0.5% de leur chiffre d’affaires. La doctrine administrative fixe dans cette instruction les modalités de détermination et le sort de la réduction pour les entreprises et renvoie pour cela à l’instruction fiscale du 13 juillet 2004 BOI 4 C-5-04 n° 47 à 100. Il faut noter que ce texte prévoit des mécanismes pour préserver les réductions d’impôts quand le plafond de 0.5% est dépassé, tandis qu’aucune instruction ni celle de 2004 ni même celle de 2009 aborde la question du report des excédents de réduction non pratiquées par le jeu du plafond de 20% précité pour les personnes physiques. Le paragraphe 74 de l’instruction de 2004 dispose toutefois que : ces dispositions s’appliquent tant aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (article 200 bis) qu’à celles soumises à l’impôt sur les sociétés (article 220 E).

Peut-on considérer que les personnes physiques dont le régime de réduction est défini par l’article 200 du CGI peuvent, par assimilation avec les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, se prévaloir, par le jeu de la disposition précitée, de l’instruction de 2004 et étaler sur 5 ans les réductions d’impôt non pratiquées l’année N ? Cette solution nous parait très peu probable au regard de la lettre de l’article 200 bis mentionnée par le paragraphe 74 précédemment énoncé. Il dispose en effet que « la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis est imputée sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée ». Il ne fait donc aucune mention des personnes physiques.

Il semble donc que l’administration ne veuille pas, pour l’instant, créer de mécanismes de report pour les personnes physiques sur le modèle de celui qui existe pour les entreprises. Lors de la constitution du fonds, il convient dès lors de traiter avec la plus grande attention cette question, à défaut de quoi les donateurs pourraient perdre une partie importante de la réduction fiscale qu’ils souhaitaient obtenir.

Colas AMBLARD

En savoir plus :

Cet Edito ISBL consultants fait l’objet d’une publication aux éditions LAMY ASSOCIATIONS – Bulletin actualités mai 2009 n°171 (reproduit ci-dessous)la-actu171_2_

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Programme complet des Ateliers-Débats ISBL CONSULTANTS : voir en ligne

Amblard C., Fonds de dotation : une révolution dans le monde des institutions sans but lucratif, Wolters Kluwers-Lamy Associations, coll. « Lamy Axe Droit », avr. 2010 : commander en ligne

Voir la vidéo de présentation de l’ouvrage Lamy Axe Droit visionner en ligne

Instruction fiscale n°4 C-05-4 du 13 juillet 2004 : Voir en ligne

C. Amblard, Fonds de dotation : encore du nouveau sur le front du mécénat !, ISBL consultants, Edito août 2008 : voir en ligne

Le régime fiscal des fonds de dotation : Voir en ligne

Formation ISBL consultants : créer son fonds de dotation : Voir en ligne






Notes:

[1] Voir sur ce point la séance du jeudi 3 juillet 2008-JORF 4 juillet 2008 n°57 S p. 3908

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