Dans sa version du 20 mai 2014, le projet de loi d’Economie Sociale et Solidaire aborde la question des fusion, scission et apport partiel d’actifs entre associations. Dans des précédentes publications, nous avons d’ores et déjà eu l’occasion de présenter au sein d’ISBL consultants le nouveau dispositif en cours d’élaboration. Comme nous vous l’annoncions, le processus de restructuration devrait faire l’objet d’une clarification à compter de la date annoncée d’adoption définitive de la loi d’ESS (fin juillet 2014). 

Le projet de loi d’ESS récemment adopté par une large majorité propose, dans sa version du 20 mai 2014, un mode opératoire précis pour toutes les opérations de restructuration mettant aux prises des associations et des fondations entre elles. La clarification du mode opératoire, si elle est réelle, devrait néanmoins révéler un cadre juridique plus contraignant nécessitant un vrai savoir faire en la matière.

–       Opération de fusion et de scission : transfert universel de patrimoine

Comme le préconisait le Haut Conseil à la Vie Associative dans son rapport du 25 juin 2013, le projet de loi adopté le 20 mai 2014 abandonne la référence à « l’objet analogue ou complémentaire » et au « régulièrement déclarées à la Préfecture » des associations concernées par ce type d’opération.

Il n’empêche qu’eu égard au principe de spécialité applicable aux personnes morales de droit privé, l’association bénéficiaire doit être en capacité d’exercer les activités résultant de la fusion avec une autre association.

Il s’agit donc bien d’adapter, par des modifications statutaires préalables, le but statutaire de la structure bénéficiaire afin de permettre à cette dernière de poursuivre les activités transférées.

L’article 41 II précise que «les opérations de fusion ou de scission entraînent dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.»

Ce type d’opérations traduit donc une continuité juridique, notamment au regard du sort des salariés attachés au patrimoine ou à l’activité transférée en application de l’article 1224-1 du Code du travail. Ceux-ci doivent être conservés au sein de la structure bénéficiaire dans les conditions initiales (maintien de l’ancienneté, …).

–       Transfert automatique des membres

Le projet de loi prévoit que « les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission ». Cette disposition légale ne devrait pas résister au test de constitutionnalité dans la mesure où elle contrevient manifestement au principe de liberté d’association.

En effet, tout membre de la structure apporteuse ou absorbée nous semble parfaitement en droit de contester le transfert automatique de son adhésion, même si l’envoi de sa démission en bonne et due forme à la nouvelle structure peut assurément constituer une démarche plus accessible pour parvenir à ses fins.

–       Transfert des autorisations administratives : les effets du choc de simplification

Il s’agit là de la vraie nouveauté.

Habituellement, il convenait de considérer que les autorisations administratives, agréments ou habilitations étaient incessibles et intransmissibles.

Dans certain cas, un décret en Conseil d’Etat devra « autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation. » ; l’usage du terme « transfert » aurait été préférable dans la mesure où elle ne donne pas lieu à contrepartie au bénéfice de l’apporteur ou de l’absorbé dans le cas présent.

Dans les autres cas, c’est-à-dire ceux non prévus par décret, il conviendra de solliciter de nouveau auprès de l’autorité administrative compétente qui devra se prononcer « dans les conditions et délais prévus » pour accorder ces autorisations administratives. En d’autres termes, le régime de l’autorisation préalable demeure dans des conditions identiques à celles qui président lors de la première demande.

Attention, toutefois, seule la reconnaissance d’utilité publique ne peut bénéficier de cette nouvelle possibilité de « cession ».

–       Processus d’adoption du traité de fusion, scission et apport partiel d’actifs

Auparavant, en cas de silence des statuts, le projet initial prévoyait que ce type d’opération devait être entériné « à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.» Ledit projet de loi rajoutait même que « chaque délibération est portée à la connaissance de l’organe délibérant des autres associations concernées ».

Le projet du 20 mai n’envisage plus cette situation et simplifie la démarche. L’opération de regroupement doit désormais être simplement entérinée par des « délibérations concordantes des organes délibérants des associations concernées adoptées dans les conditions prévues par les statuts ».

Le recours à un commissaire aux apports demeure obligatoire « lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal fixé par voie réglementaire. »

Enfin, les associations qui participent à des opérations de fusion ou de scission doivent établir un « projet de fusion ou de scission qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire. »

Dans un même ordre d’idée, le recours obligatoire à un commissaire à la fusion est requis « lorsque la valeur totale des opérations précédemment décrites sera au moins égale à un seuil fixé par décret ». La mission du commissaire consistera à rédiger un rapport portant sur l’appréciation de la valeur retenue pour les apports qui devra être présenté à l’organe délibérant.

Ces nouvelles mesures visant à améliorer la transparence liée à ces opérations devraient augmenter sensiblement le coût de ces opérations pour les associations, à partir de la date d’application de la loi d’ESS (fin juillet 2014).

Dans une précédente parution, ISBL consultants avait relaté combien les opérations de fusion, scission et apports partiels d’actifs étaient désormais placées dans une situation d’insécurité du point de vue du régime fiscal applicable.

Depuis lors, différentes voix se sont élevées, parmi lesquelles le Haut conseil à la Vie Associative réclamant dans un avis exprimé le 26 octobre 2012 une égalité de traitement avec le régime fiscal applicable à ce type d’opérations entre sociétés commerciales (application du régime fiscal de faveur « mère – fille » en application de l’article 810 A du CGI).

De ce point de vue, il est fort regrettable que le projet de loi d’ESS ne règle pas définitivement cette question.

En effet, le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt exige que les opérations de restructuration envisagées par des associations (et particulièrement celles qui sont assujetties aux impôts commerciaux) relèvent d’un régime fiscal identique à celui applicables aux entreprises commerciales. Indépendamment du droit communautaire qui rattache le dispositif de franchise (en dehors des frais d’enregistrement de 375 € en application de l’article 816-1 du CGI) à la notion de contrepartie de titres (ce qui est proprement impossible à réalisée s’agissant des associations), la résolution de cette problématique était très attendue par le secteur associatif actuellement engagé dans un mouvement de regroupement sans précédent.

Dans un prochain article, nous détaillerons le processus de restructuration propre aux fondations et fonds de dotation.

Colas AMBLARD, Directeur des publications

En savoir plus : 

Formation ISBL CONSULTANTS du vendredi 27 JUIN 2014 :  « Restructuration et rapprochement des associations (aspects juridiques et fiscaux) », animée par Colas AMBLARD

Formation atelier-débat ISBL CONSULTANTS du vendredi 12 DÉCEMBRE 2014: «  Secteur associatif : comment anticiper les changements découlant de la loi d’économie sociale et solidaire? », animée par Colas AMBLARD. 

Colas AMBLARD : « Fusion d’associations : vers la fin du régime fiscal de faveur? », Éditorial ISBL CONSULTANTS mars 2011

 






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