Code de commerce, art. L612-4 : Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat (Voir Décret n°2006-335 du 21 mars 2006 : Voir en ligne) , la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Pour en savoir plus :
- Code de commerce, art. L612-4
- Loi nº2003-706 du 1er août 2003 art. 116, art. 121 Journal Officiel du 2 août 2003 : Voir en ligne
- Loi nº2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 11 IV Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 : Voir en ligne
- Ordonnance nº2005-856 du 28 juillet 2005 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 2005 (en vigueur le 1er janvier 2006) : Voir en ligne
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