L’article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique prévoit désormais que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».

Cette loi a permis d’unifier le régime d’obligation de reprise du personnel qui n’était pas appliqué de manière uniforme par les juridictions administratives et judiciaires.

Elle s’inscrit dans le respect d’une obligation de reprise imposée par le droit communautaire (1) et reprise par le droit français (2).

Outre l’existence de la reprise précise de cette activité, il conviendra également d’avoir un transfert effectif d’une entité économique, dont l’existence sera appréciée au travers de divers indices au nombre desquels le type d’entreprise ou d’établissement, le transfert des éléments corporels, la reprise de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert de clientèle et le degré de similarité des activités exercées (3).

Ainsi, seule compte la réalité d’une entité économique organisée de façon stable, c’est-à-dire un ensemble structuré de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Seule la réorganisation des structures de l’administration publique ou le transfert d’attributions administratives entre les administrations est exclu de ce champ d’application.

Les salariés d’une association délégataire de service public bénéficient ainsi d’une protection pleine et entière et les personnes publiques devront donc désormais mesurer avec prudence l’arrivée du terme de leurs délégations, les contrats conclus devant suivre le sort de l’activité.

Pour en savoir plus :

Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : Voir en ligne






Notes:

[1] Article 3 de la directive 2001/23/C.E. du conseil du 12 mars 2001 ; CJCE 26 septembre 2000, C-175/99 Mayeur c/ Apim ; concl. Ph. Léger présentées le 13 juin 2000 ; Résumé de la décision in Gazette des Communes, 13 novembre 2000, p. 89. Comm. D.A. 2001, n° 58.

[2] Article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ; Cass. soc. 14 janvier 2003, pourvoi n° 01-43676, Cne de Théoule-sur-Mer, J.C.P. A 2003, p. 1238, note S. Crevel ; Cass. soc. 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-44358, Mutuelle caisse unique c/ Crouzat, Dr. Soc. 2004, p. 321. . TC 19 janvier 2004, Mme Devun et autres C/ Commune de Saint-Chamond, req. n° 3393, J.C.P. A. 2004, p. 1238, note M.-C. Rouault, A.J.D.A. 2004, p. 432, Chron. F. Donnat et D. Casas, Dr. Soc. 2004, p. 433, note A. Mazeaud.. C.E. Section 22 octobre 2004, M. Lamblin, req ; n° 245154, A.J.D.A. 2004, p. 2153, JCPA n° 49, p. 1559, note D. Jean-Pierre

[3] C.J.C.E. 18 mars 1986, aff. 24/85, Spijkers, Rec. C.J.C.E. 1986, I, p. 1119, point 11 ; C.J.C.E. 11 mars 1997, aff. N° 13/95, Ayse Süzen, Rec. C.J.C.E. 1997, I, p. 1259

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