Ne constitue pas une atteinte au droit au respect du nom d’un photographe, la diffusion de photographies dans un dossier de presse par une association, sans mention du nom du photographe, alors que l’association n’a pas été mise en mesure de respecter son obligation de mentionner le nom de l’auteur, dès lors que, dans le contrat de cession des droits sur les photographies ne figure pas la mention que les photographies sont l’oeuvre du photographe, seul un tampon mentionnant le nom du photographe étant apposé au dos des photographies, or, la seule apposition du tampon ne peut suppléer aux carences du contrat.
Est recevable l’intervention d’un photographe au côté du demandeur à l’action pour atteinte au droit moral de l’auteur, alors qu’il a intérêt à agir pour la protection de son droit d’auteur, droit qui est perpétuel, imprescriptible et inaliénable et il importe peu que son intervention fasse échec à la prescription de l’action du demandeur, son action étant fondée sur un intérêt personnel distinct de celui du demandeur.
Sylvain MAZEAU, avocat
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CA Rouen, 2 ch., 9 nov. 2006, Gauthier c/ Assoc. Armada de la liberté.
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