TA Versailles, 16 octobre 2007, Commune de Janvry et autres, req. n° 0504438.
Dans un jugement en date du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Versailles apporte deux précisions intéressantes sur le fonctionnement quotidien des associations.
Une première interrogation portait sur l’intérêt à agir de l’association dont l’objet social précisait qu’elle avait vocation à intervenir sur un territoire géographique recouvrant un nombre de communes limitativement énuméré « et leurs environs ».
La question se posait de savoir si une commune, ne faisant pas partie de l’énumération précitée, mais étant limitrophe d’une des communes de l’énumération devait être incluse dans le champ géographique de l’association requérante.
Le Tribunal administratif a répondu par l’affirmative en estimant que le terme « et ses environs » recouvrait également les communes limitrophes.
Le Tribunal administratif de Versailles vient ainsi fixer les limites géographiques de l’intérêt à agir d’une association.
Il a également apporté une précision quant à la détermination de l’organe habilité à représenter une association en justice en confirmant que le fait que prévoir dans les statuts que le conseil d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus » suffit, en l’absence d’autres précisions sur un organe particulier habilité à représenter l’association en justice à lui conférer un tel pouvoir.
Il s’ensuit que les statuts qui confèrent les pouvoirs les plus larges à un des organes de l’association lui confèrent également, en l’absence d’autres précisions, le pouvoir de le représenter en justice.
Ce jugement vient ainsi confirmer deux jurisprudences constantes, en leur apportant un éclairage pratique intéressant.
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