Si les associations veulent accroître leurs ressources par le mécénat, bien entendu elles doivent pour cela respecter les obligations légales (CGI, art. 200 et 238 bis) mais également élever leur degré de transparence en matière d’utilisation des fonds collectés. Régulièrement pointé du doigt[1], il en va de l’acceptation et donc du maintien de ce système de financement souvent présenté comme une niche fiscale[2] parmi d’autres. Certes, des progrès importants ont été réalisés en la matière notamment à travers l’adoption de règles de plus en plus contraignantes. Mais sans que l’on ne sache très bien pourquoi, certains secteurs éligibles au mécénat échappent toujours à ces dispositifs risquant ainsi de jeter le discrédit sur l’ensemble des institutions sans but lucratif (association, fondations, fonds de dotation) concernant l’usage de fonds donnant lieu à des réductions d’impôts souvent très importantes[3].

 

DES OBLIGATIONS DE PLUS EN PLUS CONTRAIGNANTES… MAIS À PRÉCISER !

– En matière de comptabilité et de commissariat aux comptes

Les institutions sans but lucratif (ISBL) ouvrant droit à un avantage fiscal au bénéfice de donateurs pour lesquels le montant des dons dépasse 153.000 €, sont soumises aux mêmes obligations que celles prévues pour les associations bénéficiaires de financements d’une autorité administrative : l’établissement de comptes annuels[4], la publicité d’un rapport du commissaire aux comptes par renvoi exprès à l’article L 612-4 du Code de commerce[5].

– En matière de compte d’emploi annuel des ressources (CER)

Instauré par la loi du 7 août 1991[6], le CER qui est désormais intégré en annexe des comptes annuels[7] a pour objectif de porter à la connaissance du public – parmi lesquels figurent les donateurs – les montants et surtout l’affectation des dons par type de dépenses réalisées par les organismes bénéficiaires. Sa présentation doit comporter obligatoirement les rubriques précisées[8] pour les ressources et les emplois. Un modèle[9] de présentation obligatoire et unique contribue à une présentation homogène des informations requises. Ce compte doit être déposé au siège social de l’association ou de la fondation et porté à la connaissance du public par tous moyens. Ces organismes doivent également tenir à disposition des donateurs et de leurs adhérents ce document pour consultation au siège de l’association[10]. En pratique, les grands organismes concernés par ces obligations de publicité diffusent leurs comptes par des publications et journaux adressés à leurs donateurs, adhérents et prospects et sur leur site internet. Pour les autres, il leur suffira de prévoir une publication au Journal officiel.

– En matière d’appel public à la générosité (APG)

Toute ISBL peut souhaiter faire un appel public à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national, soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication (affichage, presse, audiovisuel, voie postale ou emailing). Ce pourra également être le cas des appels à la générosité organisés sur le site internet de l’organisme, considéré comme un appel public, car tout message ainsi diffusé est susceptible de toucher l’ensemble de la population[11].

Elle aura l’obligation d’en faire la déclaration préalable [12] auprès de la préfecture du département de leur siège social lorsque les deux conditions suivantes seront réunies[13] :

– Cet appel a pour but de « soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement » ;

– Le montant des dons collectés par cette voie au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours, excède un certain seuil qui sera fixé par un décret.

La difficulté réside dans le fait que ce décret n’a jamais été publié. Il en résulte que le régime antérieur d’appel à la générosité publique reste pour l’instant applicable en dehors de toute référence à un seuil précis.

 

DES SECTEURS QUI NE SONT TOUJOURS PAS CONCERNÉS

La loi étant d’application restrictive, il est à déplorer que certaines ISBL ne soient pas concernées par cette obligation de déclaration préalable. Tel est notamment le cas des campagnes menées pour d’autres causes, tel le soutien à une communauté religieuse (associations cultuelles[14] et congrégations religieuses), notamment dans le cadre de l’exercice du culte ou à un parti politique[15].

Pourquoi ces institutions qui mènent très fréquemment des campagnes publiques à la générosité, par l’organisation de quête sur la voie publique ou d’opérations de emailing de grande ampleur leur permettant de récolter des fonds très importants, échapperaient-elles à ces obligations de déclaration voire même d’autorisation préalable ?

Quelles raisons objectives permettent d’expliquer qu’elles soient exonérées des obligations de transparence qui tendent à se généraliser en matière de dons ouvrant droit à des réductions d’impôts générant de facto  un « manque à gagner » [16] pour la collectivité ?

Espérons que cet oubli sera vite réparé par le législateur.

 

 

Colas AMBLARD

Docteur en droit – Avocat associé NPS consulting

Directeurs des publications ISBL consultants

 

 

En savoir plus : 

Modèle déclaration préalable




Documents joints:

04_Modèle+déclaration+AGP-2-1

Notes:

[1]Rapport de la Cour des comptes, novembre 2018 ; voir F. RUBIO, Le rapport de la Cour des comptes sur le mécénat ou comment aborder le problème par le petit bout de la lorgnette, édito, isbl consultants, févr. 2019

[2]I. FEURSTEIN, Mécénat : le gouvernement veut revoir les niches fiscales, Les Echos.fr, 18 sept. 2019 ; M. RIVET, Vers une révisions des niches fiscales du mécénat, Challenges.fr, 18 sept. 2019

[3]Selon le rapport de la Cour des Comptes, en 2003, 6.500 entreprises étaient mécènes. On en compte aujourd'hui 68.930 pour un coût fiscal de 900 millions d'euros

[4]Comprenant un bilan, un compte de résultat et des annexes

[5]Loi 87-571, art. 4.1 modifié

[6]L. 91-772 du 7 août 1991 modifiée, art. 4

[7]Ord. 2005-856 du 28 juill. 2005, art. 8

[8]Arrêté du 30 juill. 1993, JO du 1 août, p. 10839

[9]http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%c3%a7aises/Recueils/Activites_non_commerciales/Reg_9901_consolide.pdf (voir page 30)

[10]L. 91-772 préc., art. 3 et 4

[11]C. comptes, rapport sur « L’aide française aux victimes du tsunami du 26 déc. 2004 », p. 15 ; Rép. min. MARLAND-MILITELLO : AN 7 avril 2009 n°25636

[12]Par exception, les fonds de dotation sont soumis à un régime d'autorisation préfectorale (L. 2008-776 du 4 août 2018, art. 140, III, al. 5

[13]L. 91-772 préc., art. 3 al. 1

[14]L. 9 déc. 1905, art. 18 et 19

[15]L. 88-227 du 11 mars 1988, art. 11 modifié par la loi 2017-1339 du 15 sept. 2017

[16]ADMICAL , Plaidoyer pour le mécénat. Des arguments pour convaincre, déc. 2017

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