Les associations qui emploient des salariés sont considérées au regard du droit du travail et de celui de la Sécurité sociale comme tout autre employeur.
Ces associations versent des cotisations au titre de la Sécurité sociale, de la retraite complémentaire obligatoire et de l’assurance chômage.
Les sommes versées par une association sportive à une personne pratiquant une discipline sportive en équipe ou en individuel sont soumises à cotisations et contributions de Sécurité sociale, quel que soit le statut du sportif : amateur ou professionnel.
De même, arbitres et juges sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale.
Toutefois, des dispositions particulières sont prévues en matière de cotisations de Sécurité sociale pour prendre en compte certaines spécificités du monde sportif.
Le sportif, l’entraineur, la personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue d’une manifestation sportive
Deux dispositifs ont été mis en place afin d’adapter les règles générales à la situation particulière des sportifs : la franchise et le principe d’une base forfaitaire différente de la rémunération réelle.
Les disciplines concernées sont tous les sports pour lesquels il existe une fédération française agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
En l’absence de fédération agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, les disciplines pratiquées ne peuvent bénéficier des deux dispositifs (exemple : yoga, stretching…).
Si l’existence d’une fédération sportive agréée permet le plus souvent d’établir le caractère sportif d’une activité, cette circonstance n’est pas dans tous les cas suffisante. La jurisprudence, pour caractériser l’activité sportive, s’attache, au-delà de l’existence d’une fédération sportive agréée, aux capacités physiques que requiert l’exercice de l’activité.
Eléments de rémunération soumis à cotisations
Les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif ou à tout salarié d’une association sportive :
– les salaires,
– les avantages en nature,
– les primes de match ou de transferts,
– les commissions publicitaires lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou l’organisateur de la compétition…
à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels.
1/- La franchise de cotisations
Les rémunérations versées à certains intervenants à l’occasion des manifestations sportives donnant lieu à compétition, bénéficient d’une franchise de cotisations.
Ces sommes versées ne sont pas assujetties aux cotisations de Sécurité sociale et à la CSG-CRDS si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes (soit 132 € au 1er janvier 2020).
Ce plafond s’apprécie par manifestation.
La mesure est limitée à 5 manifestations par mois, par personne et par structure. Il s’agit des 5 premières manifestations de chaque mois.
Les sommes ne dépassant pas cette limite ne sont pas assujetties aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG et à la CRDS.
La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS :
– si la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de son contrat de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues, dans les conditions de droit commun, sur l’ensemble des rémunérations réellement perçues par l’intéressé,
– lorsque les sommes sont versées en dehors de tout contrat de travail, les contributions d’assurance chômage et d’AGS ne sont pas dues.
La fraction de la somme excédant le montant maximum exonéré est soumise à cotisations sociales. Dans ce cas, il peut être fait application de la « base forfaitaire ».
– Employeurs concernés
Peuvent bénéficier de cette franchise, les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs omnisports à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents.
La franchise ne s’applique pas aux activités exercées dans le cadre d’organismes à but lucratif et des comités sociaux et économiques (ex-comités d’entreprise).
L’effectif est apprécié au 31 décembre de l’année précédente.
Sont considérés comme salariés permanents :
– le personnel administratif ;
– le personnel médical et paramédical ;
– les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs ;
– les dirigeants et administrateurs salariés.
Les sportifs, les titulaires d’un contrat aidé et les personnes qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les billettistes ne sont pas considérés comme des salariés permanents.
– Salariés concernés
Cette franchise vise les sommes versées :
– aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition,
– aux personnes participant à l’activité et assumant les fonctions indispensables à l’organisation (personnes en charge de la billetterie…).
Les arbitres, juges et commissaires sportifs bénéficient d’un dispositif spécifique.
Les salariés permanents sont exclus du dispositif.
2/- L’assiette forfaitaire
Le dispositif « d’assiette forfaitaire » permet de calculer les cotisations sociales, non pas sur le salaire réel, mais sur une base réduite.
Il s’applique aux cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail dues au titre du régime général de la Sécurité sociale.
Celles-ci sont calculées sur la base forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles dans la limite d’un salaire n’excédant pas un montant mensuel égal à 115 fois le Smic horaire (= 1167,25 € en 2020).
! Toutes les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle (assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance) sont dues sur la totalité du salaire versé.
L’application de cette base forfaitaire est facultative. Les cotisations peuvent d’un commun accord entre les intéressés et l’employeur être calculées sur le montant des rémunérations réellement allouées.
– Employeurs concernés
Sont concernées les personnes morales à objet sportif et à but non lucratif, quel que soit l’effectif permanent de l’organisme. Il s’agit notamment des :
– clubs ou fédérations agréées par le ministère chargé des sports ;
– groupements sportifs affiliés à ces fédérations ;
– organisateurs de manifestations sportives (agréés lorsque le montant des prix dépasse un certain seuil) ;
– associations sportives ou associations de jeunesse ou d’éducation populaire (pour leurs activités sportives) agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
– Salariés concernés
Cette base forfaitaire peut être appliquée pour :
– les sportifs,
– les guichetiers, billettistes,
– les professeurs, moniteurs, éducateurs sportifs chargés de l’enseignement ou de l’entraînement d’une discipline sportive, qu’ils soient ou non titulaires d’un diplôme ou d’un brevet.
! Les enseignants sportifs et les entraîneurs sont uniquement éligibles à la base forfaitaire. Ils ne peuvent bénéficier du dispositif de la franchise.
! Le personnel administratif des structures sportives, leurs dirigeants et administrateurs salariés, les membres du corps médical et paramédical ne peuvent pas prétendre ni à la base forfaitaire ni au dispositif de franchise.
Les arbitres, juges et commissaires sportifs bénéficient toutefois d’un dispositif spécifique.
– Mode d’emploi de la base forfaitaire
Cette « assiette » forfaitaire mensuelle peut s’appliquer :
– si la franchise ne s’applique pas, quand la rémunération est inférieure à 115 Smic horaires (= 1167,25 € en 2020),
– sur la partie de rémunération excédant la franchise mais à condition qu’elle reste inférieure à 115 Smic horaires.
Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, prime d’engagement…) est égal ou supérieur au montant cumulé :
– de la limite d’application de la base forfaitaire (115 Smic horaires),
– et de celle relative à la mesure de non-assujettissement concernant les manifestations sportives (rémunération des 5 premières manifestations dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond journalier), alors les sommes allouées sont soumises aux cotisations et contributions sociales dès le 1er euro.
En 2019, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou supérieures à 1 827,25€*, les dispositifs de la franchise et de base forfaitaire ne peuvent pas s’appliquer.
*(115 x Smic horaire) + (132 x 5) = 1 167,25 + 660 = 1 827,25 €
– Cotisations et contributions dues
La base forfaitaire est applicable pour le calcul des cotisations patronales et salariales d’assurances sociales, d’allocations familiales, la contribution solidarité autonomie, le Fnal, le versement transport.
La CSG et la CRDS sont également dues. Elles sont calculées sur l’assiette forfaitaire sans application de l’abattement pour frais professionnels. Tous les éléments de rémunération autres que le salaire et qui sont assujettis à CSG et CRDS (intéressement…) doivent être ajoutés aux bases forfaitaires.
Les contributions d’assurance chômage sont calculées sur la rémunération réellement versée.
La cotisation accidents du travail est due par les enseignants sportifs et les entraîneurs exclus du bénéfice de la franchise et éligibles à la base forfaitaire.
– Montant des assiettes forfaitaires
Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
Montants au 1er janvier 2020
Rémunération brute mensuelle | Assiette forfaitaire |
Inférieure ou égale à 456 € | 51 € |
De 457 € à 608 € | 152 € |
De 609 € à 811 € | 254 € |
De 812 € à 1 014 € | 355 € |
De 1 015 € à 1 166 € | 508 € |
Supérieure ou égale à 1 167 € | Salaire réel |
Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont calculées sans l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels.
3/- Cumuls possibles
La franchise et la base forfaitaire peuvent s’appliquer en même temps pour les salariés entrant dans le champ d’application des deux dispositifs.
Leur bénéfice n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.
4/- Cas particuliers
– Les sportifs de haut niveau
Les aides personnalisées versées par le comité national olympique et sportif Français aux sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale sont exonérées à hauteur de 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (= 10 284 € en 2020).
Au-delà de ce montant, elles sont soumises à l’ensemble des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
– Fourniture de véhicule aux sportifs par le sponsor de l’entreprise sportive
L’avantage résultant de l’utilisation par certains joueurs de véhicules mis à disposition de l’employeur par une société sponsor doit être décompté par la personne qui verse la rémunération principale.
Le chiffrage de l’avantage en nature ainsi que le paiement des cotisations de Sécurité sociale incombent à l’employeur même si l’avantage en nature résulte d’une prise en charge directe par un tiers (société sponsor) en lieu et place de l’employeur.
– Les arbitres, juges et commissaires sportifs
Des modalités particulières s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues pour les arbitres et juges.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail,
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Associé Fidal – Lyon
Source : www.urssaf.fr , l’association de sport.
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