L’épisode de coronavirus place bon nombre d’associations en grande difficulté, notamment dans les secteurs culturels, évènementiels et touristiques. Suite à l’arrêté du 09 mars 2020 suivi de la déclaration du Premier ministre du 13 mars 2020 entraînant l’annulation de tout rassemblement de plus de 100 personnes, et dans l’attente des nouvelles mesures liées au probable passage au stade 3 de gestion de l’épidémie, c’est tout un pan de notre vie économique, sociale et culturelle qui se trouve menacé. Quelles solutions pour les secteurs associatifs concernés ?

 

Face à la menace de propagation du virus, de nombreux évènements ont été déprogrammés ce qui fait peser une réelle menace sur la survie d’un grand nombre de filières économiques associatives, et en particulier celle de la culture et de la musique. Déjà en proie à des difficultés économiques liées à la baisse des subventions publiques et à un certain nombre de décisions inappropriées (suppression des emplois aidés, circulaire Collomb, etc), les professionnels de ces secteurs tirent la sonnette d’alarme ! Dans un communiqué de presse du 11 mars 2020, l’association Tous pour la musique, représentant une trentaine d’organisations dans le secteur de la musique annonce d’ores et déjà les effets « dévastateurs pour des milliers de professionnels en France : les artistes, les festivals, les producteurs de spectacles, les entrepreneurs de tournées, (…) ».

Alerté, le Syndicat des musiques actuelles qui regroupe plus de 300 structures de la filières des musiques actuelles (salles de concert, festivals, etc.) a récemment publié une série de questions-réponses sur le Covid-19 pour aider les professionnels du secteur à s’organiser face aux difficultés rencontrées.

Pour plus d’information sur le Coronavirus Covid-19 : cliquez ici

Dernière minute : Le Premier ministre a annoncé le 13 mars 2020 à 13h00 l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes.

I – Que faire immédiatement pour pallier les difficultés entraînées par le Coronavirus COVID-19 ? 

Dans un premier temps, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour faire face immédiatement aux difficultés ponctuelles engendrées par le Coronavirus Covid-19.

  • Les informations communiquées par le ministère du Travail

Suite à une réunion des partenaires sociaux et des ministères de la Santé et de l’Économie le 28 février dernier, Muriel Pénicaud a annoncé la mise en ligne d’une série de questions-réponses en réponse aux différentes interrogations des salariés et employeurs, notamment liées au droit de retrait, télétravail, garde des enfants… Cette série de questions-réponses est régulièrement mise à jour, il vous suffit de vous rendre régulièrement sur le site du ministère du Travail.

  • Les mesures gouvernementales prises sur le plan économique

Il convient de rappeler aux associations ainsi qu’à toutes les institutions sans but lucratif (ISBL) que cette situation exceptionnelle ouvre droit à une demande d’activité partielle permettant de suspendre le contrat de travail de ses salariés (chômage partiel) ce qui a pour effet de :

    • Pour les salariés : bénéficier d’une indemnité compensatrice correspondant au minimum de 70% de la rémunération antérieure brut ;
    • Pour les employeurs : bénéficier d’une allocation forfaitaire financée par l’État et l’UNEDIC

Pour plus d’informations sur le site du ministère de l’Emploi.

Pour effectuer une demande d’activité partielle : cliquez ici

Dans une note de la direction générale des entreprises du 11 mars 2020, le Gouvernement a mis en place une série de mesures de soutien immédiates aux entreprises :

    • Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;
    • Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes ;
    • Un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;
    • La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;
    • Le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ;
    • L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises ;
    • La reconnaissance par l’État du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

Pour être accompagné dans vos démarches, téléchargez la note.

 

II – Comment protéger son association face aux risques économiques liés au Coronavirus COVID-19 ?

Dans un second temps, il convient de faire face aux difficultés financières engendrées pour les associations par le Covid-19.

En effet, l’annulation d’évènements pour les associations entraîne pour certaines d’entre elles des difficultés économiques auxquelles il convient, à court ou moyen terme, de remédier.

Compte tenu de la situation précédemment décrite et de la position à tenir face à ses créanciers, l’association doit envisager d’ores et déjà de prendre des mesures appropriées pour solutionner les difficultés économiques engendrées :

  • Prévention des difficultés financières

Lorsque les difficultés économiques engendrées sont momentanées, l’association peut se placer sous la protection du tribunal judiciaire dont elle dépend en fonction de la localisation de son siège social.

Pour faire face à cette situation notamment au regard de ses créanciers (C. civ. art. 1343-5, al. 1), cette dernière peut demander aux juges le report ou l’échelonnement de ses dettes dans la limite de 2 années.

Toutefois, aucun délai de grâce ne sera octroyé par les juges pour les dettes de nature salariale (Cass. soc. 18 nov. 1992 n°91-40.596 : Bull. civ. V n°555).

Par ailleurs, seule l’administration concernée pourra accorder des délais de paiements pour :

    • Une dette fiscale
    • Une dette de cotisations sociales (Cass. soc. 3 mars 1994 n°90-15.524 : bull. civ. V n°79).

Pour les dettes de cette nature, il conviendra par conséquent de se reporter aux informations communiquées ci-dessus au I.

Cette procédure (C. com. art. L 611-4 à L 611-15 et R 611-22 à R 611-46) a pour but de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre l’association et ses créanciers afin de pallier les difficultés de cette dernières.

L’association peut en bénéficier dès lors que :

    • Elle éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et ;
    • Elle n’est pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours (cf. infra procédure de redressement judiciaire).

La demande doit être faite par le représentant légal part écrit (LRAR) auprès du Président du tribunal judiciaire en exposant (C. com. art. L 611-6 al. 1) :

    • La situation sociale, économique et financière de l’association
    • Ses besoins de financement
    • Le cas échéant les moyens d’y faire face

Sur les pièces à joindre, à l’occasion de cette demande : cliquez ici

Cette procédure ne suspend pas les éventuelles poursuites individuelles des créanciers contre l’association mais, durant la procédure de conciliation, ces derniers ne pourront pas assigner le groupement en redressement ou en liquidation judiciaire (C. com. art. L 631-5 al. 1 et L 640-5, al. 1 et 2).

Par le biais d’un conciliateur nommé par le tribunal, l’association pourra immédiatement entamer une négociation avec ses créanciers en vue d’obtenir des délais de paiement au cours de la période ci-dessus mentionnée.

Le plus souvent, le tribunal subordonne l’octroi des délais de paiement à la conclusion d’un accord amiable avec les créanciers (C. com. art. 6 11-7 al. 5).

Tout accord intervenu interrompt ou interdit pendant sa durée d’exécution les action en justice ou les poursuites individuelles sur les biens de l’association de la part des créanciers parties à l’accord.

Il est mis fin de plein droit à cet accord en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de redressement judiciaire (C. com. art. L 611-12).

  • Procédure de sauvegarde (C. com. art. L 620-1 à L 627-4)

Si l’association n’est pas en situation de cessation de paiement (cf. infra procédure de redressement judiciaire), elle peut demander à bénéficier d’une procédure de sauvegarde lorsqu’elle justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter (C. com. art. L 620-1 al. 1 et L 620-2 al. 1).

Elle a pour but, par la mise en place d’un plan de sauvegarde, de permettre à l’entreprise de continuer son activité (au besoin en procédant à sa réorganisation), de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Pour faire la demande : cliquez ici

L’intérêt de cette procédure est multiple :

    • Les poursuite individuelles sont suspendues à partir de la date d’ouverture du jugement ;
    • Le cours des intérêts (légaux, conventionnels et de retard) ainsi que les majorations sont interrompues (sauf ceux des prêts de plus de 1 an et des garants du débiteur).

L’association pourra ainsi envisager plus sereinement de résoudre ses difficultés, notamment en tentant de trouver un accord avec ses créanciers pour étaler les dettes qu’elle est en mesure de purger dans le temps.

  • Procédure de redressement judiciaire (C. com. art. L 631-1 à L 644-6)

Le représentant légal d’une association doit obligatoirement déclarer son état de cessation des paiements dans le délai maximum de 45 jours ; à défaut, ce dernier s’expose à une mise en jeu de leur responsabilité financière personnelle pour faute de gestion (C. com. art. L 651-1 et L 651-2 al. 1).

L’état de cessation des paiement se caractérise par le fait que l’association se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible (même si le paiement des dettes échues n’est pas demandé) avec son actif disponible.

La procédure de redressement judiciaire pourra déboucher sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration de l’association pour une durée maximum de 15 ans (C. com. art. L 626-12), notamment par la cession d’actifs, la mise en œuvre de licenciements économiques afin d’apurer le passif et de sauvegarder l’entreprise et l’emploi.

Colas AMBLARD

Avocat associé cabinet NPS consulting  

Président Institut ISBL

 

En savoir plus :

A paraître prochainement aux éditions Juris-associations :  » Association en redressement judiciaire : stop ou encore ? »






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