L’année 2025 s’annonce difficile pour les associations en raison du manque prévisible de soutien en matière de financement public. Pour amortir le choc, des solutions existent. L’organisation de manifestations exceptionnelles en est une.

 

Dans une publication précédente[1]V. JA 2024, n° 694, p. 36, étude C. Amblard., nous avons déjà eu l’occasion de souligner le rôle fondamental du droit fiscal dans la construction et l’optimisation des modèles socio-économiques associatifs. Concrètement, cela se traduit par la nécessité pour ces organismes sans but lucratif (OSBL) de s’engager résolument vers une politique d’hybridation des ressources afin d’équilibrer leurs comptes, mais aussi conserver leur indépendance sur le plan politique.

Pour ce faire, ces structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS)[2]L. n° 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août, art. 1er. doivent savoir exploiter l’ensemble des exonérations fiscales dont elles sont en droit de bénéficier : l’organisation de manifestations exceptionnelles de bienfaisance ou de soutien, constitue donc une voie à explorer pour certaines d’entre elles, en particulier celles remplissant les conditions de non-lucrativité[3]CGI, art. 261, 7, 1o, c)..

 

Une potentialité de ressources illimitées

En règle générale, les recettes tirées par une association de l’organisation de manifestations qu’elle organise relèvent du droit commun des impôts commerciaux, à savoir l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que la contribution économique territoriale (CET). Mais lorsque le nombre de ces manifestations est limité à six par an, aucun de ces impôts n’est dû[4]CGI, art. 261, 7, 1o, a) (TVA), art. 207, 1, 5o (IS) et BOFiP-Impôts, BOI-IF-CFE-10-20-20-20 du 13 déc. 2023, § 70 (CFE). par l’association organisatrice, cette exonération spécifique couvrant l’ensemble des recettes réalisées, quels qu’en soient le montant et la nature.

 

Organismes concernés

Peu importe que l’OSBL concerné (association, fondation, fonds de dotation) soit un organisme « ouvert » à caractère social, philanthropique ou religieux ou « fermé » à caractère sportif, culturel ou socioéducatif. Peuvent également bénéficier de l’exonération les organismes constitués à titre permanent par les collectivités locales (caisses des écoles, bureaux d’aide sociale, comités des fêtes municipaux, syndicats d’initiative et offices municipaux de tourisme[5]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10 du 20 mars 2024, § 620: dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l’équilibre financier de ces manifestations., etc.), les partis politiques[6]Rép. min. à J.-L. Masson, JOAN Q du 22 juill. 1996, n° 36636 (non reprise au BOFIP-Impôts), citée dans Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 33760, précisions a), p. 638., les associations poursuivant un objectif syndical ainsi que les OSBL constitués par les entreprises en vue de remplir des tâches de bienfaisance ou d’assistance – tels que les comités sociaux et économiques (CSE)[7]C. trav., art. L. 2311-1 à L. 2317-2..

À l’inverse, sont écartées du bénéfice de l’exonération, les manifestations payantes et ouvertes au public organisées à titre habituel par une association ou qui constituent l’objet même de ce type d’organisme, tels ceux dont l’objet même est d’organiser un festival[8]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20 du 15 mai 2019, § 40.. Pour les OSBL représentés par des établissements secondaires (sections locales ou spécialisées) sur diverses parties du territoire, l’exonération est accordée à chaque section à condition que le nombre des manifestations organisées dans une même commune au cours d’une année par les différentes sections locales de ces organismes, n’excède pas le nombre de six[9]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 590 à 610; v. égal. rép. min. à G. Bèche, JOAN Q du 18 mai 1981, n° 42535; rép. min. à A. Gissin- ger, JOAN Q du 12 oct. 1981, … Continue reading.

 

Typologie de ressources

L’exonération est générale et porte sur le prix d’entrée à la manifestation et aux différents spectacles réalisés dans ce cadre (billetterie) ainsi que sur l’ensemble des recettes perçues par l’organisateur à cette occasion, quelle qu’en soit la nature : l’exploitation d’un buffet, d’un bar, d’un vestiaire, la location de stands ou de pavillons, la vente de programmes, de produits dérivés, les disques enregistrés lors des concerts, mais également les opérations de publicité (sponsoring) organisées dans le cadre de ces manifestations.

 

Obligations déclaratives

Les associations concernées n’ont pas à fournir la demande d’exonération et ne doivent pas produire dans les 30 jours le relevé détaillé prévu à l’article 242 octies de l’annexe II au code général des impôts (CGI)[10]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-DECLA- 20-30-20-10 du 16 juin 2021, § 140., mais elles doivent continuer à déterminer les résultats de chacune des six manifestations exonérées de TVA – qui ne sont pas forcément les six premières[11]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20, préc., § 260. – afin de pouvoir justifier des recettes et des dépenses afférentes à chaque manifestation. Elles doivent également préciser leur objet, leur nature, la notion d’organisateur et celle de bénéficiaire exclusif ainsi que l’existence éventuelle de sections locales ou spécialisées. Attention toutefois, des obligations déclaratives sont à prévoir lorsqu’il est envisagé d’ouvrir à cette occasion un débit de boissons temporaire[12]CSP, art. L. 3334-2. ou lorsque la manifestation exceptionnelle prévoit l’organisation de jeux d’argent et de hasard (lotos, tombolas, etc.)[13]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20, préc., § 260.. Par ailleurs, l’exonération générale de TVA sur les prix d’entrée ne dispense pas les organismes de respecter les obligations relatives à la billetterie[14]CGI, ann. IV, 5o, art. 127 à 131 A. et de payer les diverses taxes instaurées pour le financement du soutien à la création artistique[15]Rép. min. à P.-A. Martin, JOAN Q du 23 févr. 2010, n° 57036 (non reprise au BOFIP-Impôts)..

 

Une potentialité de ressources exonérées

L’exonération concerne les manifestations de bienfaisance et de soutien, c’est-à-dire celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l’organisateur des moyens financiers exceptionnels lui permettant de faciliter la réalisation des buts qu’il poursuit[16]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 490 à 510..

Peu importe l’objet ou la nature de la manifestation (festival[17]Rép. min. à J.-M. Ayrault, JOAN Q du 26 sept. 1994, n° 7419 (non reprise au BOFiP-Impôts)., spectacle, bal, kermesse, vente de charité, exposition, séance de cinéma ou de théâtre, etc.) dès lors que le caractère d’exceptionnalité, eu égard à ce que propose habituellement l’association, est respecté[18]V. par ex. CAA Nantes, 24 mai 1989, n° 89NT00092, RJF 8-9/89, no 493, à propos d’un aéroclub proposant des séances de vols d’initiation ou des baptêmes; BO- FiP-Impôts, … Continue reading.

 

Nombre et durée de la manifestation

Pour la détermination du nombre des manifestations organisées, la question de savoir si chacune des activités visées ci-dessus constitue ou non en elle-même une manifestation, dépend des circonstances de fait ou des traditions locales[19]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 530.. Bien peu précise et par conséquent protectrice des intérêts des OSBL concernés, la doctrine fiscale précise simplement que l’organisation d’une manifestation doit durer « un court laps de temps »[20]Ibid., telle la fin de semaine. Pour l’administration, à propos des corridas, il est notamment indiqué que chaque journée au cours de laquelle sont organisés un ou plusieurs spectacles tauromachiques, est comptée pour une manifestation de bienfaisance ou de soutien[21]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20, préc., § 250..

 

Notion d’organisateur

L’administration fiscale a recours à la technique du faisceau d’indices pour déterminer l’identité de l’organisateur (perception des recettes au titre des services rendus ou des ventes à consommer sur place, organisme ayant effectué les obligations déclaratives, paiement des droits Sacem, affichages, panneaux d’affichage, publicité, etc.). Plusieurs OSBL peuvent s’associer pour organiser une manifestation de bienfaisance ou de soutien. Dans un tel cas, il convient de faire application des règles suivantes[22]BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 550. :

  • „ la manifestation est portée au compte de chacun des organisateurs dont le nombre de manifestations susceptibles d’être exonérées est diminué en conséquence ;
  • le fait qu’un seul des coorganisateurs ne remplisse pas effectivement les conditions prévues ci-dessus, suffit à exclure la manifestation, dans son ensemble, du bénéfice de l’exonération, quelle que soit la situation des autres organisateurs.

Ainsi, ne sont pas considérés comme organisateurs[23]Ibid., § 560. :

  • les OSBL qui se bornent à apporter leur concours matériel ou leur « patronage » (ou ceux de leurs adhérents) aux organisateurs, mais ne perçoivent aucune rétribution auprès du public ;
  • „les personnes physiques ou morales qui ont été autorisées par l’organisateur, moyennant, le plus souvent, le versement d’une redevance de concession, à exercer pour leur propre compte certaines activités pendant le déroulement de la manifestation (vente à emporter de produits divers, exploitation de stands, de buvette, etc.).

 

Notion de bénéficiaire exclusif[24]Ibid., § 570 et 580.

Les recettes ne sont susceptibles d’être exonérées que si elles sont perçues au profit exclusif du ou des OSBL formellement (ou non) déclarés comme organisateurs sous déduction, bien entendu, des frais engagés par celui-ci ou ceux-ci pour la réalisation de la manifestation.

Dans les cas où il y a pluralité d’organisateurs, les intéressés peuvent se répartir dans des proportions dont ils ont librement convenu les bénéfices (ou les pertes) enregistrés à l’occasion de la manifestation.

 

Étendue des exonérations applicables

Outre l’exonération portant sur les impôts commerciaux (IS, TVA et CET), sont également applicables :

  • l’exonération de taxe sur les salaires sur les rémunérations versées aux personnes recrutées à l’occasion et pour la durée des manifestations exceptionnelles exonérées de TVA[25]CGI, art. 231 bis L., telles que les musiciens et le personnel affecté à la buvette ou au vestiaire[26]BOFiP-Impôts, BOI-TPS-TS-20-20 du 30 janv. 2019, § 170: cette exonération peut, le cas échéant, être cumulée avec l’abattement prévu en faveur des associations. ;
  • l’exonération de droits d’enregistrement sur les ventes aux enchères publiques de biens meubles corporels[27]Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 92700, p. 1721. organisées dans ce cadre.

 

Conclusion

Les associations doivent proagir en faisant preuve d’inventivité pour pallier les difficultés financières qui s’annoncent pour un certain nombre d’entre elles. Certes, ce type de ressources exonérées ne compensera probablement pas la baisse des subventions annoncée et l’organisation d’une activité événementielle comporte son lot de difficultés et de risques. Dès lors, même si les exonérations prévues au titre des manifestations de bienfaisance ou de soutien sont cumulables avec la franchise commerciale pour les activités lucratives accessoires (78 596 euros pour 2024)[28]CGI, art. 206, 1 bis et art. 261, 7, 1o, c)., il convient d’aborder ce type d’activité avec prudence. 

 

 

Colas Amblard, docteur en droit, avocat

 

En savoir plus : 

Cet article a fait l’objet d’une publication dans le Juris Associations n°713 du 15 février 2025

Fiscalité : éléments stratégiques des modèles socio-économiques associatifs, C. Amblard, Institut ISBL mars 2024

References

References
1 V. JA 2024, n° 694, p. 36, étude C. Amblard.
2 L. n° 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août, art. 1er.
3 CGI, art. 261, 7, 1o, c).
4 CGI, art. 261, 7, 1o, a) (TVA), art. 207, 1, 5o (IS) et BOFiP-Impôts, BOI-IF-CFE-10-20-20-20 du 13 déc. 2023, § 70 (CFE).
5 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10 du 20 mars 2024, § 620: dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l’équilibre financier de ces manifestations.
6 Rép. min. à J.-L. Masson, JOAN Q du 22 juill. 1996, n° 36636 (non reprise au BOFIP-Impôts), citée dans Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 33760, précisions a), p. 638.
7 C. trav., art. L. 2311-1 à L. 2317-2.
8 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20 du 15 mai 2019, § 40.
9 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 590 à 610; v. égal. rép. min. à G. Bèche, JOAN Q du 18 mai 1981, n° 42535; rép. min. à A. Gissin- ger, JOAN Q du 12 oct. 1981, n° 237.
10 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-DECLA- 20-30-20-10 du 16 juin 2021, § 140.
11, 13 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20, préc., § 260.
12 CSP, art. L. 3334-2.
14 CGI, ann. IV, 5o, art. 127 à 131 A.
15 Rép. min. à P.-A. Martin, JOAN Q du 23 févr. 2010, n° 57036 (non reprise au BOFIP-Impôts).
16 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 490 à 510.
17 Rép. min. à J.-M. Ayrault, JOAN Q du 26 sept. 1994, n° 7419 (non reprise au BOFiP-Impôts).
18 V. par ex. CAA Nantes, 24 mai 1989, n° 89NT00092, RJF 8-9/89, no 493, à propos d’un aéroclub proposant des séances de vols d’initiation ou des baptêmes; BO- FiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, préc., § 510: même solution retenue concernant une association folklorique créée pour permettre à ses adhérents la pratique de la danse qui organise occasionnellement des ballets folkloriques pour compléter ses ressources ordinaires.
19 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 530.
20 Ibid.
21 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20, préc., § 250.
22 BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10, préc., § 550.
23 Ibid., § 560.
24 Ibid., § 570 et 580.
25 CGI, art. 231 bis L.
26 BOFiP-Impôts, BOI-TPS-TS-20-20 du 30 janv. 2019, § 170: cette exonération peut, le cas échéant, être cumulée avec l’abattement prévu en faveur des associations.
27 Mémento Francis Lefebvre – Associations, 2024, n° 92700, p. 1721.
28 CGI, art. 206, 1 bis et art. 261, 7, 1o, c).





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