Cette loi vient utilement préciser le régime juridique applicable aux subventions d’une part et à l’occupation du domaine public, d’autre part.
1 – Sur les subventions.
L’article 84 de la loi précitée vient modifier l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales qui est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations ou entreprise sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné ».
Cet article vient tout d’abord confirmer le principe de l’interdiction de la réaffectation des subventions au bénéfice d’une autre association. Il apporte ensuite une limite importante à ce principe puisqu’il autorise d’y déroger si la personne publique qui attribue les subventions en est informée et le prévoit dans la convention de subvention.
Cette règle vient utilement participer à la mise en œuvre du principe de transparence du maniement des deniers publics. En outre, en autorisant explicitement une telle réaffectation, cette loi met un terme à de possibles hypothèses de gestion de fait lorsqu’une association bénéficiait de subventions publiques sans avoir été expressément autorisée par la personne publique.
2 – Sur l’occupation du domaine public par une association.
L’article 121 de la loi précitée vient modifier l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ajoutant un alinéa ainsi rédigé : « En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ».
Rappelons que depuis l’entrée en vigueur de cet article du CG3P, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public était soumise « au paiement d’une redevance ».
La possibilité de conférer à une association une autorisation d’occupation ou d’utilisation à titre gratuit n’était possible que « lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa ».
Cette rédaction posait une difficulté d’interprétation dans la mesure où il fallait interpréter la notion d’occupation ou d’utilisation à objet commercial.
La nouvelle rédaction permet sans aucun doute aux associations d’échapper plus facilement au paiement d’une redevance.
Il n’en demeure pas moins que cette rédaction pose encore des questions. En effet, pourquoi préciser que seules les associations à but non lucratif sont concernées ? Est-ce pour effectuer une distinction au regard de la fiscalité ? Si telle était l’intention du législateur, il aurait mieux valu utiliser le terme « associations fiscalisées ». De même, la notion d’activité d’intérêt général est large.
Nul doute que l’interprétation de cette clause nécessitera un éclairage jurisprudentiel.
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