Question écrite n° 08431 de M. François Rebsamen (Côte-d’Or – SOC) publiée dans le JO Sénat du 23/04/2009 – page 988 : M. François Rebsamen attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les modalités de récupération de la TVA par une collectivité locale qui conclurait un contrat de partenariat-public-privé (PPP) pour la réalisation d’une partie de l’infrastructure nécessaire à l’exploitation du réseau de transports en commun de personnes, lorsque cette exploitation est déléguée à un fermier.

La conclusion d’un contrat de PPP destiné à une activité soumise à TVA mais qui fait l’objet d’une délégation de service public entraîne des frottements fiscaux / un coût fiscal importants puisque la TVA grevant les loyers ne peut être récupérée par la collectivité publique concernée. A ce jour, il n’existe pas de solution pratique pour éviter ces surcoûts fiscaux.

En effet, les loyers payés par une personne publique au titre d’un PPP ne sont pas éligibles à la procédure de transfert du droit à déduction au délégataire, l’administration fiscale considérant qu’ils constituent des dépenses de fonctionnement. Bien qu’elle ait admis, dans une instruction fiscale en date du 16 juin 2006, que les redevances de crédit bail et les loyers relatifs à la prise en location de biens mobiliers ou immobiliers, qui constituent pourtant des dépenses de fonctionnement, soient éligibles à la procédure de transfert, elle n’a pas, à ce jour, admis cette tolérance pour les loyers relatifs à un contrat de PPP.

Cette situation semble peu cohérente, car elle réduit, voire supprime, l’intérêt du contrat de partenariat public-privé du fait de la non-récupération de la TVA, alors que le Gouvernement a mis en œuvre, dans le cadre du plan de relance, des mesures d’incitations fortes en faveur de ce mode de gestion (possibilité de garantie par l’État des emprunts souscrits par les sociétés porteuses de contrat de partenariats public-privé, notamment).

Par ailleurs, ce biais fiscal touche les activités assujetties à la TVA dont l’exploitation est assurée en affermage, ce qui est spécifiquement le cas des transports publics urbains, au moment même où, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’État souhaite donner une impulsion forte aux projets d’infrastructure de transport en commun en site propre.

En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de neutraliser ce biais fiscal.

Réponse du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi publiée dans le JO Sénat du 29/10/2009 – page 2529 : Le contrat de partenariat public privé (PPP) régi par l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 permet aux collectivités locales de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l’administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps. Au travers de ces différentes composantes, ce type de contrat de partenariat a pour objet économique principal de permettre la mise à disposition d’un équipement au profit de la personne publique qui en est affectataire dans le cadre de sa mission de service public. Aux termes des dispositions de l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite par l’entreprise utilisatrice qui n’en est pas elle-même propriétaire, dans les conditions et suivant les modalités prévues par ce même article. Cette procédure concerne, notamment, les dépenses exposées pour les investissements publics que l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements ou leurs établissements publics confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont déléguée. Si les dépenses de fonctionnement ne sont pas concernées par cette procédure, l’administration a néanmoins étendu la procédure du transfert des droits à déduction aux dépenses de fonctionnement liées à la prise en location simple ou en crédit-bail de biens mobiliers ou immobiliers supportée par une collectivité délégante, lorsque les biens concernés sont mis à la disposition d’un tiers dans le cadre d’un contrat d’affermage (instruction publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juin 2006 sous la référence 3 D-2-06). Dans un souci de neutralité, et par analogie avec cette solution, il est admis que la TVA afférente à la part de la redevance de PPP correspondant à l’investissement et à son financement, puisse faire l’objet de la procédure de transfert du droit à déduction mentionnée à l’article 210 de l’annexe II au CGI au profit de son fermier.






Notes:

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