TEXTE DE LA QUESTION n° 123326 de M. André Gerin (Gauche démocrate et républicaine – Rhône ). M. André Gerin attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les conséquences de la loi n° 2009-888 du 24 juillet 2009 relative à la modernisation du tourisme et, plus particulièrement de l’obligation d’immatriculation touristique pour les associations qui peuvent être amenées à intervenir dans le secteur touristique. Ainsi, les associations qui organisent, en faveur de leurs membres, tout ou partie des opérations liées à l’organisation ou la vente de voyages mais aussi des services pouvant être fournis à l’occasion de voyages, sont contraintes de s’immatriculer au registre des agents de voyages. Or de nombreuses petites associations organisent depuis toujours un ou deux voyages par an pour leurs adhérents, souvent pour des personnes du 3e âge. Quel est donc l’avenir de ces associations qui jouent un rôle essentiel pour faire perdurer un lien social entre les membres une fois l’heure de la retraite arrivée ? Les soumettre à l’application stricto sensu de la loi précitée ne pourra que les amener à abandonner leur activité et donc à disparaître à court terme. Aussi, il lui demande si des dispositions particulières peuvent être envisagées pour que ces associations puissent continuer leur activité et s’il peut lui préciser le nombre d’opérations touristiques pouvant être réalisées sur une année afin qu’une association ne soit pas dans l’obligation de s’immatriculer pour proposer ce type d’activités à ses adhérents.
TEXTE DE LA REPONSE. Les dispositions relatives au régime de la vente de voyages et de séjours, instituées par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de modernisation et de développement des services touristiques applicable depuis le 1er janvier 2010, sont reprises de celles déjà instituées par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L’article L. 211-1 du code du tourisme définit le champ d’application de la réglementation relative au régime de la vente de voyages et de séjours, à savoir les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l’accueil touristique. Les activités de vente de voyages et de séjours, quelle que soit la clientèle à laquelle elles s’adressent, présentent des risques physiques et pécuniaires notamment. L’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser autant que possible ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’aptitude professionnelle. Si le principe est donc l’obligation d’immatriculation, il existe dans le code du tourisme des dispositions spécifiques concernant les associations ou organismes sans but lucratif. C’est ainsi que l’article L. 211-18 III-a du code du tourisme précise que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d’aptitude professionnelle, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et à l’immatriculation, les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants. Le législateur n’a pas précisé le nombre de voyages au-delà duquel l’immatriculation est requise. Cette disposition ne pourra, le cas échéant, être interprétée que par le juge. Par ailleurs, pour les organismes qui seraient soumis à l’obligation d’immatriculation du fait des activités de voyages et de séjours qu’ils organisent, il convient de rappeler qu’ils ont pour alternative la possibilité de s’adresser à des opérateurs immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours d’Atout France pour l’organisation de ces voyages.
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