TEXTE DE LA QUESTION n° 00651 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 12/07/2012 p. 1560.
Sa question écrite du 6 mai 2010 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l’intérieur le fait que réunie en assemblée générale le 18 avril 2010, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) a évoqué le projet de réforme des collectivités territoriales. Elle a insisté sur le fait que « l’intercommunalité ne peut être fondée que sur la liberté reconnue aux communes de rejoindre l’EPCI de leur choix ». Sur ces bases, l’AMRF : « 1) demande avec fermeté que la représentation des communes en tant que telles, au sein de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), ramenée à 40 % dans le texte actuel, soit portée à au moins 50 % ; 2) demande le renforcement des pouvoirs de la CDCI en confiant un pouvoir d’initiative à la CDCI, le préfet n’intervenant que si les membres de la CDCI n’ont pu trouver d’accord à la majorité simple ; 3) s’oppose résolument aux pouvoirs exorbitants reconnus aux préfets pendant la période transitoire en matière de création, de modification de périmètre ou de fusion d’EPCI et de syndicat de communes ». Il lui demande si le Gouvernement a l’intention de tenir compte des légitimes doléances formulées par l’Association des maires ruraux de France.
TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/11/2012, p. 2486.
La commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), instituée dans chaque département depuis la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, est à l’origine un organe consultatif qui a vocation à formuler des propositions visant à renforcer la coopération intercommunale sur le territoire départemental. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a renforcé de manière significative les attributions de la CDCI. La CDCI a participé, avec le préfet, à la co-production du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui constitue désormais le cadre de référence pérenne de l’intercommunalité dans le département. C’est en fonction de ce cadre que s’apprécieront les projets de création d’EPCI, de syndicats mixtes, de fusion ou de dissolution de ces structures, ou de modification de leurs périmètres. La CDCI est également appelée à jouer un rôle important dans le cadre des dispositifs, prévus par les articles 60 et 61 de la loi précitée, accordant temporairement des pouvoirs étendus aux préfets pour la mise en œuvre des mesures du SDCI. Elle doit en effet être consultée et dispose d’un pouvoir d’amendement sur tout projet présenté par le préfet ne figurant pas dans le schéma ou différent d’un projet inscrit au SDCI, ainsi que sur tout projet initié en l’absence de SDCI arrêté. Elle est également consultée avec ce même pouvoir d’amendement, sur tout projet n’ayant pas fait l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes concernées et dont le préfet souhaiterait poursuivre la mise en œuvre. Par ailleurs, en dehors de la phase des pouvoirs temporaires accordés aux préfets, les cas de consultation obligatoire de la CDCI ont été étendus aux projets de création d’un EPCI et d’un syndicat mixte, ainsi qu’aux projets de modification du périmètre d’un EPCI ou de fusion des groupements intercommunaux, qui s’écarteraient du schéma départemental. Enfin, la CDCI s’est vu dotée d’un pouvoir d’autosaisine à la demande de 20 % de ses membres. La loi attribue ainsi une dimension nouvelle à la CDCI qui dispose de pouvoirs effectifs pour accompagner et orienter, aux côtés du préfet, le développement de la coopération intercommunale. Sur la base de ce champ de compétences enrichi, et afin de tenir compte de la place accrue des intercommunalités dans le paysage local, la loi a modifié la composition de la CDCI, assurant aux communes et aux EPCI à fiscalité propre une représentation équivalente à raison de 40 % des sièges, les syndicats intercommunaux et mixtes disposant de 5 % des sièges, le département de 10 % et la région de 5 %. Il n’est pas envisagé de modifier ces règles.
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