TEXTE DE LA QUESTION n° 02468 publiée dans le JO Sénat du 18/10/2012, p. 2277. 

M. Jean Louis Masson (de la Moselle – NI) attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’un syndicat scolaire qui a donné délégation de service public à une association afin que celle-ci gère la cantine et le périscolaire. Ladite association exige que les enfants en deviennent adhérents et fixe une cotisation à ce titre en plus de la facturation des repas et du périscolaire. Il lui demande si le fait de subordonner l’accès à un service public à l’adhésion à une association n’est pas une atteinte aux libertés individuelles.

TEXTE DE LA RÉPONSE de M. le ministre de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/03/2014, p. 706.

La restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont des services publics administratifs à caractère facultatif que chaque commune décide librement de mettre en place. La commune choisit librement le mode de gestion pour l’exécution de ces services publics, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré à l’article 72 de la Constitution. Ainsi, la commune peut opter pour la gestion déléguée de ces services publics. Le Conseil d’État a reconnu que « le caractère administratif d’un service public n’interdit pas la collectivité territoriale compétence d’en confier l’exécution à des personnes privées sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. » (avis du 7 octobre 1986). Néanmoins, une restriction s’impose s’agissant des cantines scolaires. En effet, le Conseil d’État a rappelé dans le même avis que « les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l’exclusion des missions qui relèvent du service public de l’enseignement public et, notamment, de la surveillance des élèves ». À l’inverse, le service d’accueil périscolaire peut être entièrement délégué à une personne privée, et notamment à une association. L’adhésion obligatoire à une association à but non lucratif pour bénéficier d’un service public facultatif, alors qu’elle relève d’une démarche individuelle des personnes, n’a pas été tranchée par les juridictions administratives. Dans cette attente, et dans un souci de sécurité juridique, il semble préférable de ne pas imposer d’adhésion obligatoire avec paiement d’une cotisation aux usagers du service public facultatif (en l’occurrence le service périscolaire). S’agissant des frais de dossiers inhérents à la prise en charge de nouvelles demandes, il est loisible à l’association délégataire de fixer des tarifs incluant des frais d’inscription. Enfin, le Conseil d’État a admis la légalité de tarifs différenciés pour un centre de loisirs en fonction des ressources des familles. D’après la haute juridiction, « compte-tenu, d’une part, du mode de financement des centres de loisirs qui font appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et, d’autre part, de l’intérêt général qui s’attache à ce que les centres de loisirs puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, le conseil municipal (…) a pu, sans méconnaître le principe d’égalité des usagers devant le service public, fixer un barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits services » (CE 18 mars 1994 Mme Dejonckeere).






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