Dans un arrêt du 19 avril 2017, le Conseil d’État rappelle les caractères de la gestion désintéressée d’une association et les conditions d’assujettissement aux impôts commerciaux.
Les associations sont exonérées des impôts commerciaux dès lors :
- que leur gestion présente un caractère désintéressé ;
- et que leurs activités lucratives ne présentent pas un caractère prépondérant.
Une association qui, quelles que soient les modalités d’exercice de son activité, fournit des services aux entreprises qui en sont membres dans l’intérêt de leur exploitation est considérée comme exerçant une activité lucrative.
En revanche, une association dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n’exercent pas une activité à but lucratif n’est pas considérée comme exerçant une activité lucrative quel que soit le domaine dans lequel elle intervient et les conditions dans lesquelles elle fournit des prestations.
En l’espèce, l’association concernée regroupait des institutions de retraite complémentaire, une institution de gestion de retraite supplémentaire, des institutions de prévoyance, des associations à but non lucratif et un groupement d’intérêt économique sectoriel (composé de sociétés d’assurance et d’institutions de prévoyance) auxquels elle mettait à disposition des moyens matériels.
Elle bénéficiait, de la part du groupement d’intérêt économique, de recettes ne représentant qu’un quart de ses recettes.
Les prestations réalisées au profit du groupement d’intérêt économique étaient facturées à prix coûtant, sans application d’une marge, et bénéficiaient aux compagnies d’assurance membres de ce groupement, leur permettant ainsi de profiter de l’économie en résultant.
Au regard de ces éléments, la Haute juridiction a jugé :
- que l’association n’œuvrait pas exclusivement au profit du groupement d’intérêt économique ;
- que le caractère lucratif de l’activité menée par l’association était sans incidence sur le caractère désintéressé de sa gestion ;
- et que le fait que les prestations réalisées au profit du groupement d’intérêt économique profitaient à ses compagnies d’assurance membres ne suffisait pas établir le caractère lucratif de l’activité de l’association dès lors qu’il n’était pas établi que le groupement d’intérêt économique lui-même exerçait une activité lucrative.
Le Conseil d’État a jugé en conséquence que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle.
source : www.service-public.fr
En savoir plus :
Conseil d’État – n°393846 – 19 avril 2017
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