Dans un arrêt en date du 5 décembre 2005, le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité d’une collectivité locale pouvait être engagée du fait des fautes commises dans la gestion d’une association transparente.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : le Département de la Dordogne avait décidé par délibération en date du 18 décembre 1989 de créer, sous la forme d’une association le comité d’expansion de la Dordogne qui était chargé de contribuer au développement économique local. Le Département ayant brutalement décidé de cesser toute subvention au deuxième trimestre 1992, l’association avait donc dû se déclarer en cessation de paiements, ce qui a conduit le tribunal de grande instance de Périgueux à ouvrir une procédure de redressement judiciaire, puis à prononcer, par un jugement du 10 juillet 1992 la liquidation de l’association.
Le liquidateur judiciaire a alors introduit une action en comblement de passif sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur. Le tribunal de grande instance de Périgueux s’est déclaré incompétent et le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé l’affaire. Par une décision en date du 15 novembre 1999, le Tribunal des conflits a jugé que l’affaire relevait de la compétence de la juridiction administrative.
Le tribunal administratif de Bordeaux a alors reconnu la responsabilité du Département sur le fondement des règles générales de la responsabilité des personnes publiques et l’a condamné à verser au comité d’expansion une somme de 1 929 197, 76 euros représentant les trois-quarts de l’insuffisance d’actif constatée. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la responsabilité de ce dernier et a porté l’indemnité à 2 572 263, 72 euros. Le Conseil d’Etat, sur pourvoi du Département a rejeté la requête du Département.
L’intérêt de cet arrêt est double :
- Tout d’abord, il confirme la compétence des juridictions administratives dans la mesure où la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises n’est pas applicable. En effet, dans une décision en date du 15 novembre 1999, le Tribunal des conflits a posé un principe d’inapplicabilité de la loi du 25 janvier 1985 aux personnes publiques agissant dans le cadre d’un SPA ( (1)), qui est d’ailleurs en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation ( (2)) ;
- Ensuite, cet arrêt confirme l’application des règles générales de la responsabilité administrative en cas d’existence d’une association transparente. La solution retenue est ainsi classique en ce qu’elle identifie une association administrative à partir de quatre critères classiquement utilisés : création à l’initiative d’une personne publique (en l’espèce, le Département), objet public avec mission de service public (en l’espèce contribution au développement économique local), financement public (en l’espèce, 99 % du financement) et influence publique, se caractérisant notamment, en l’espèce, au niveau de la composition des organes dirigeants de l’association.
De même, le juge administratif a également tenu compte de l’état de solvabilité de l’association dans un but de satisfaction des intérêts financiers des créanciers de l’association. En effet, la qualification d’association transparente est beaucoup plus difficile à obtenir lorsque l’association est solvable.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que le juge administratif a choisi d’engager la responsabilité de la collectivité publique sur le fondement de la faute simple au titre de son activité de gestion et non pas sur le fondement de la faute lourde au titre de son activité de surveillance et de contrôle de l’association ( (3)).
Pourtant, les fautes commises par le Département étaient nombreuses et graves. Ainsi, deux séries de fautes ont été retenues par le juge. D’une part, la mauvaise gestion du comité avec l’absence de prévision des dépenses annuelles, l’absence de contrôle réel du bien fondé et du montant de la dépense, le recrutement d’agents sans rapport avec les besoins de l’association et à des conditions plus que favorables.
D’autre part, et ce point est très intéressant, la cessation brutale du versement de toute subvention après les élections.
Ainsi, et si une association n’a aucun droit acquis au maintien d’une subvention, le juge raisonne différemment lorsque l’association est transparente car il considère que la personne publique ne peut pas ignorer les conséquences de l’arrêt de ses versements.
Dès lors, le juge administratif estime que lorsqu’une collectivité a pris l’initiative de la création d’une association, elle a ensuite un devoir d’assurer la survie de l’association au regard de ses créanciers.
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Notes:
[1] TC 15 novembre 1989, Comité d’expansion de la Dordogne c/ Département de la Dordogne, REc. 479
[2] Cass com 8 janvier 2002, Albenque, A.J.D.A. p. 808, à propos de l’application de la loi de 1985 aux personnes publiques dans l’hypothèse où il s’agit d’obtenir le remboursement de dettes sociales ne mettant en cause que des rapports de droit privé
[3] CE 21 juin 2000, Ministre de l’Equipement des transports et du logement c/ Commune de Roquebrune-Cap-Martin, Rec. 236