Alors que la France a battu un record de faillites d’entreprises en 2013(1), une réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a été adoptée le 12 mars 2014(2). Promulgué par voie d’ordonnance, ce nouveau dispositif applicable à partir du 1er juillet 2014 concerne le secteur associatif qui, lui aussi, est durement impacté par la crise économique. 

Prise en application de l’article 2 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l’ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés d’entreprises et des procédures collectives a été présentée et adoptée en conseil des ministres le 12 mars dernier. Ce nouveau dispositif consolide le droit positif français en la matière et procède à des ajustements dans le but d’aider le secteur associatif à surmonter le contexte actuel de crise. Cette réforme tombe donc à point nommé après l’annonce faite le 16 avril 2014 par le Premier ministre de réduire de 11 milliards d’euros sur trois ans les dotations de l’État aux collectivités territoriales, ce qui devrait réduire encore un peu plus la marge de manœuvre des associations (3).

Un dispositif mieux adapté au secteur associatif 

Le régime instauré par l’ordonnance du 12 mars 2014 concerne toutes « personnes morales de droit privé » et, par conséquent, les associations et autres organismes sans but lucratif tels que fonda- tions, fonds de dotation et syndicats : « Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’ une personne morale de droit privé connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de grande instance pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. »(4)

Les objectifs de cette réforme se déploient autour de cinq axes principaux(5) :

  • le renforcement et l’extension des mesures relatives à la détection et à la prévention des difficultés d’entreprises ;
  • le rééquilibrage du rôle des acteurs en présence, et notamment celui des créanciers ;
  • la simplification du traitement des situations irrémédiablement compromises ;
  • l’amélioration de l’impartialité des tribunaux et de l’indépendance des mandataires de justice ;
  • le renforcement de la sécurité juridique.

Mais, encore une fois, c’est bien l’anticipation du traitement des difficultés par le chef d’entreprise qui est au cœur de cette nouvelle réforme(6), une telle démarche constituant le moyen le plus efficace pour éviter la survenance de difficultés plus sérieuses rendant plus périlleux le sauvetage de l’organisme concerné.

Procédure d’alerte

En cas d’évolution préoccupante de la situation économique de l’association, la procédure d’alerte a pour but d’attirer l’attention des dirigeants sur la nécessité de prendre les décisions qui s’imposent pour redresser la situation.

Actuellement, le pouvoir d’alerte repose sur le commissaire aux comptes(7) ou le comité d’entreprise (8), lorsqu’ils existent, ainsi que sur le président du tribunal de commerce(9)  qui peut convoquer le chef d’entreprise afin d’évoquer avec lui les difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation et d’envisager des solutions. L’ordonnance du 12 mars 2014 étend désormais ce pouvoir au président du tribunal de grande instance, qui est traditionnellement la juridiction compétente en matière de procédures collectives applicables aux associations. Les dirigeants associatifs sont incités « à faire preuve de réalisme et de réactivité dès la survenance des premiers signes de difficultés »(10). Ceux-ci devront donc s’adresser au président du tribunal de grande instance pour solliciter la mise en œuvre de mesures adaptées telles le mandat  ad hoc  et la conciliation. Le mandat ad hoc consiste à désigner un mandataire qui va aider les dirigeants associatifs qui en font la demande à analyser la nature des difficultés de l’organisme dont ils ont la charge (audit), mais également à rechercher des solutions. La décision nommant le mandataire ad hoc sera désormais obligatoirement communiquée pour information au commissaire aux comptes de l’association(11).

L’intérêt des créanciers est également mieux pris en compte dans la mesure où le mécanisme de la déclaration de créances a été simplifié, de même que la procédure de vérification du passif. D’autre part, si la désignation d’un mandataire ad hoc relève de la seule initiative de l’association débitrice, les créanciers pourront cependant proposer au tribunal de grande instance une personne aux fins d’être désignée pour exercer ce rôle. L’association en difficulté pourra toujours demander aux juges le report ou l’échelonnement de ses dettes, dans la limite de deux années, compte tenu de sa situation ou des besoins de ses créanciers(12) . Mais pour cela, il lui faut rapporter la preuve qu’elle a cherché des solutions au préalable(13). L’ordonnance facilite l’octroi des délais de grâce qui peuvent être accordés au débiteur et élargit leur champ d’application aux garants en période de prévention(14). Ces derniers pourront se prévaloir des délais accordés à l’association pendant la phase de recherche d’un accord alors que, jusqu’à présent, ils devaient attendre que l’accord soit entériné. L’objectif consiste à protéger davantage les intérêts des dirigeants associatifs(15) qui se seront portés personnellement garants de l’association par un engagement de caution.

Procédure de conciliation 

La procédure de conciliation(16) a pour but de favoriser le redressement de l’association en difficulté grâce à l’intervention d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de grande instance, ce dernier pouvant, à cet effet, se faire communiquer tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation de l’association débitrice(17). Cette désignation intervient dans le but de trouver un accord portant sur des délais de paiement ou des remises de dettes. La mission du conciliateur ne doit pas excéder quatre mois, avec une possibilité de proroger pour cinq mois supplémentaires au maximum.

La procédure de conciliation est susceptible de bénéficier aux associations qui « éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours »(18) . Elle doit permettre de déboucher sur un accord amiable entre l’association et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, avec ses cocontractants habituels, pour mettre fin aux difficultés de l’organisme(19). Pour cela, l’association débitrice doit exposer dans sa requête sa situation économique, sociale, financière et, désormais, patrimoniale(20).

La conciliation ne suspend pas les poursuites individuelles des créanciers contre l’association. En revanche, tant que celle-ci est en cours, un créancier ne peut demander ni le redressement ni la liquidation judiciaire de l’association(21). Seul l’accord constaté(22) – lorsqu’il restera confidentiel –  ou homologué – lorsqu’il sera révélé aux tiers – interrompt ou interdit, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle sur les biens de l’association pour obtenir le remboursement de ses créances(23). Le juge dispose désormais de la compétence nécessaire pour imposer des délais de paiement aux créanciers qui auront refusé totalement ou partiellement d’adhérer à l’accord(24), alors que sous le précédent régime, ces derniers pouvaient de nouveau agir et poursuivre le débiteur, sauf à se voir appliquer les délais de paiement de droit commun.

La conciliation permet enfin de préparer une procédure de sauvegarde financière accélérée et même d’organiser, à ce stade de procédure, une cession de tout ou partie de l’association puisque, dans certains cas, il s’agira de la seule solution acceptable par tous pour permettre le maintien de l’activité et des emplois.

Procédure de sauvegarde

Si l’association n’est pas en état de cessation des paiements mais « éprouve des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter », elle peut engager une procédure de sauvegarde(25), destinée à faciliter la réorganisation de l’organisme afin de lui permettre de poursuivre son activité, de maintenir les emplois et d’apurer son passif.

Cette procédure collective a une vocation préventive. Elle a pour effet de suspendre les poursuites individuelles, ce qui permet aux dirigeants associatifs de prendre les décisions qui s’imposent en matière de restructuration dans un contexte plus serein.

L’amélioration générale du dispositif de sauvegarde résulte d’une série de modifications techniques très précises : suppression de la règle de paiement au comptant et amélioration de la «passerelle» avec la procédure de redressement judiciaire.

Plus substantiellement, la réforme prévoit, à ce stade, le droit d’organiser un plan de cession totale ou partielle de l’association ou encore la possibilité, pour les créanciers, de formuler un plan de sauvegarde ou de redressement concurrent à celui présenté par les dirigeants associatifs.

Enfin, la procédure de sauvegarde « simplifiée » – qui devient la procédure de droit commun – n’est plus exclusivement limitée à la situation financière de l’association débitrice. Le but n’est plus uniquement de parvenir, en amont, à restructurer les dettes du groupement(26). La démarche est désormais globale pour parvenir, dans un délai de trois mois maximum, à un véritable projet de réorganisation en accord avec le comité des créanciers (financiers et fournisseurs) et les salariés (homologation)(27).  Là encore, l’idée est de mettre l’accent sur l’anticipation des difficultés les plus sérieuses, tout en privilégiant la négociation avec les créanciers, puisqu’il ne sera pas possible de mettre en œuvre cette procédure sans être passé au préalable par la procédure de conciliation.

À noter qu’une procédure dite de sauvegarde financière accélérée (SFA) est maintenue spécifiquement pour les créanciers financiers avec l’obligation d’aboutir à un accord à l’issue d’un délai d’un mois qui pourra être prorogé une fois(28).

Redressement et liquidation judiciaire

La réforme a pour ambition de procéder à un rééquilibrage des intérêts en présence, ceux du débiteur comme ceux des créanciers. Dans cette perspective, il a été décidé d’associer plus etroitement les différents acteurs de l’association, tels que créanciers ou partenaires, à la recherche d’une solution de redressement(29). Dans certaines hypothèses, les créanciers pourront proposer un plan de redressement concurrent de celui présenté par les dirigeants associatifs.

Enfin, la réforme allège la procédure de liquidation simplifiée. Les associations de petite taille disposant d’un actif mobilier (uniquement) de faible importance pourront réaliser leur actif dans le délai de six mois maximum (prorogation possible de trois mois) afin de désintéresser au plus vite leurs créanciers et mettre ainsi rapidement fin à leur activité(30).

« Prévenir plutôt que guérir »

L’adage s’applique également en matière économique associative.

Ainsi, sur les recommandations de nombreux praticiens, le gouvernement a décidé d’articuler sa réforme autour de deux grands axes.

Premièrement, inciter le dirigeant à anticiper au maximum les difficultés rencontrées par son association, sans attendre l’état de cessation des paiements(31) qui, généralement, entraîne la mise en œuvre d’un processus beaucoup plus lourd et complexe pour un résultat souvent aléatoire. Deuxièmement, privilégier les solutions négociées ayant le mérite d’offrir plus de sécurité aux créanciers et donc plus de perspectives aux associations, qui s’en trouveront du même coup moins dévalorisées.

Colas AMBLARD, Directeur des Publications

En savoir plus : 

Cet article a fait l’objet d’une publication aux éditions Juris-associations (Dalloz) dans le n°501 du 15 juin 2014 :Télécharger l’article 

Colas AMBLARD, Responsabilité des « préposés » : l’association, en première ligne?, ISBL CONSULTANTS 27 mai 2014

R&S – Les associations face à la conjoncture… 6ème édition – juin 2014  

 






Notes:

1 .  Baromètre Coface, févr. 2014 : 63 452 défaillances, en hausse de 5,3 % par rapport à 2012.
2 .  Ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014,  JO  du 14.
3 .  V. Tchernonog, Le Paysage associatif français – Mesures et évolutions,  2 e  éd., Éditions Juris / Dalloz, 2013, p. 168, tableau 172 : entre 2005 et 2011, le financement du secteur associatif a été assuré pour près d’un tiers par les collectivités territoriales.
4 . Ord. n o  2014-326, préc., art. 2, réd. C. com., art. L. 611-2-1, complétant C. com., art. L. 611-2.
5 .  C. Champalaune, « Mieux lutter contre les difficultés des entreprises – L’ordonnance du 12 mars 2014 renforce et étend les mesures de détection et de prévention » ; www.textes.justice.gouv.fr > « Dossiers thématiques ».
6 .  Après les réformes successives par L. n° 2005-845 du 26 juill. 2005, JO  du 27 ; ord. n° 2008-1345 du 18 déc. 2008, JO  du 19 ; L. n° 2010- 1249 du 22 oct. 2010, JO  du 23.
7 .  C. com., art. L. 234-1.
8 .  C. trav., art. L. 2323-78, al. 1er.
9 .  C. com., art. L. 611-2.
10 .  C. Champalaune, op. cit.
11 .  C. com., art. L. 611-3.
12 .  C. civ., art. 1244-1.
13 .  Basse-Terre, 17 juin 2013, n° 11/01386, BAF 5/13 Inf. 147 ;  JA  n   486/2013, p. 12.
14 .  C. com., art. L. 611-10-2 (mod.).
15 .  C. Amblard, « Dirigeants associatifs : quels comportements adopter en période de crise ? », mars 2014 ; www.isbl-consultants.fr
16 .  C. com., art. L. 611-4 à L. 611-15 et R. 611-22 à R. 611-46.
17 .  C. com., art. L. 611-6.
18 .  C. com., art. L. 611-4.
19 .  C. com., art. L. 611-7, al. 1er.
20 .  C. com., art. L. 611-6.
21 .  C. com., art. L. 611-7, al. 5 (mod.).
22 .  C. com., art. L. 611-8 à L. 611-10.

23 .  C. com., art. L. 611-10-1.
24 .  C. com., art. L. 611-10 et L. 611-10-3.
25 .  C. com., art. L. 620-1 à L. 628-10 et R. 621-1 à R. 628-14.
26 .  C. com., art. L. 628-1, al. 2.
27 .  C. com., art. L. 628-8.
28 .  C. com., art. L. 628-10.
29 .  C. com., art. L. 631-9.
30 .  C. com., art. L. 644-5.
31 .  C. com., art. L. 631-4, al. 1er et L. 640-4, al. 1er ; v. C. Amblard, « Diri- geants associatifs : quels comportement adopter en période de crise?»,  op. cit.

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