TEXTE DE LA QUESTION n° 01312 publiée dans le JO Sénat du 02/08/2012, p. 1752.
M. Alain Fauconnier (Aveyron – SOC) attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des lieux de vie et d’accueil associatifs (LVA). Suite au recours déposé par l’association FASTE auprès du Conseil d’État quant à la soumission des LVA aux conditions « d’appels d’offre » pour leur création et/ou l’extension prévue par le décret du 26 juillet 2010, le Conseil d’État a précisé que les LVA ne relevaient pas des « services du marché intérieur » mais devaient être considérés comme des « prestataires mandatés par l’État ». Cette position met à mal l’argumentaire du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie quand il affirme que l’activité des LVA relève des articles 256 et 256 A du code général des impôts (réponse à la question n° 12857 publiée dans le JO Sénat du 20 mai 2010). Or les LVA ont toujours défendu que leur activité ne relève pas du secteur « des services marchands » et se sont toujours élevés contre leur assujettissement à la TVA. Pour les LVA, il conviendrait de faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l’ensemble des LVA, quelle que soit leur forme juridique, et ainsi leur permettre d’exonérer de TVA les opérations qu’ils réalisent même si cela aurait pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d’amont et, éventuellement, de les rendre redevables de la taxe sur les salaires, situation qui n’est pas nécessairement plus favorable que la taxation. C’est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013, p. 342.
Les lieux de vie et d’accueil (LVA), visés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ont pour but, par un accompagnement continu et quotidien, de favoriser l’insertion sociale des personnes (majeures ou mineures) qu’ils accueillent et exercent également, à l’égard des mineurs qui leur sont confiés, une mission d’éducation, de protection et de surveillance. L’application, depuis le 1er janvier 2010, du taux réduit de TVA à ces structures avait été conçue comme une mesure favorable dès lors qu’elle leur permettait, tout à la fois, d’opérer la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses supportées pour la réalisation de leur activité d’accueil et, pour celles qui emploient du personnel, de ne pas les rendre redevables de la taxe sur les salaires. Toutefois, compte tenu de la structure des coûts particulière des LVA, leur assujettissement à la taxe, même au taux réduit, était source de difficultés. Aussi, et dans la mesure où le droit communautaire le permet, l’article 69 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a prévu leur exonération pure et simple. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, en application du 1° quater du 7 de l’article 261 du code général des impôts, sont exonérées de TVA les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans le cadre de leur activité d’accueil, par les LVA, indépendamment de la forme juridique sous laquelle ceux-ci sont exploités.
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