La requête d’une société de formation ayant signé des conventions « d’aide financière », avec la Région de la Réunion a entraîné le rejet de la qualification de subvention par le juge administratif et le constat que ces conventions auraient dû relever des règles fixées par le code des marchés publics.

L’originalité de cet arrêt vient du fait que le juge n’a pas procédé à la requalification de ces conventions à la suite de l’invocation d’une méconnaissance des règles de mise en concurrence, mais à la suite d’une question relative à la qualification des sommes versées par la Région à une société de formation.

La Région de la Réunion avait décidé de faire réaliser des prestations de formation afin de contribuer à la mise en œuvre du plan régional de formation professionnelle des jeunes qu’elle avait elle-même défini. Trois conventions signées en 1997, 1998 et 1999 avaient eu pour objet de confier à la société Formateurs de Bourbon une partie de ces prestations de formation en contrepartie d’une « aide financière » prenant en compte l’intégralité des frais exposés par la société pour organiser ces formations ainsi que la rémunération des stagiaires.

Préalablement au règlement du solde dû au titre de ces conventions, la Région demandait la production de documents comptables autres que ceux prévus au contrats en se fondant sur les dispositions de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales.

La Région souhaitait ainsi se prévaloir du droit des collectivités territoriales à obtenir des établissements privés auxquelles elles versent des subventions la production de copie certifiée de leurs budgets et comptes de l’exercice précédant l’année du paiement ainsi que de tout document faisant connaître les résultats de leur activité.

Cette obligation n’est toutefois valable que si le versement prévu constitue bien une subvention.

Or la société requérante n’entendant pas produire ces documents a saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir la Région condamnée à lui verser le solde des sommes dues, le montant s’élevant à 1 049 874, 55 francs d’une part et à 694 254, 40 francs d’autre part, outre intérêts au taux légal à compter des 2 mai et 8 août 2000.

Ce Tribunal et la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie sur requête de la Région ayant fait droit à la demande de la société, l’affaire s’est retrouvée en cassation.

La société a tout d’abord eu gain de cause sur le fait qu’elle n’avait pas à produire des documents non prévus au contrat.

Le Conseil d’Etat a ensuite vérifié la qualification de subvention des conventions litigieuses afin de savoir si le droit applicable aux subventions pouvait être invoqué et, partant, la communication de documents spécifiques imposées.

Il s’est ainsi intéressé à un sujet brûlant d’actualité, toujours sujet à interprétation bien que les jurisprudences en la matière soient de plus en plus nombreuses : les critères de distinction entre une subvention et un marché public.

Deux critères cumulatifs ont été successivement vérifiés par le juge :

  • Il a tout d’abord vérifié qui était à l’initiative de l’activité.
  • Il a ensuite vérifié si existait ou non une contrepartie directe au versement des sommes d’argent et en a déduit que la présence d’un service rendu permettait de considérer que les versements étaient bien des prix.

Ces deux critères sont désormais constants et permettent de bien circonscrire les champs d’application de ces notions.

A noter, la question n’ayant pas été posée au juge, qu’aucune incidence directe sur les contrats n’est à relever. Il est toutefois plus que certain que ces conventions seraient entachées de nullité si le juge devait en connaître.

En conclusion : La contrepartie d’un service rendu ne peut être qualifiée de subvention. L’exécution d’un tel service entraîne la requalification de la subvention en marché public (CE 26 mars 2008, Région de la Réunion, req. n° 284412).

En savoir plus :

CE 26 mars 2008, Région de la Réunion, req. n° 284412






Notes:

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