Les associations ne disposent pas toutes de la même capacité juridique en matière d’acceptation des libéralités (dons et legs). Cette réponse ministérielle du Ministre de l’Intérieur en date du 13 décembre 2016 présente le mérite d’expliciter (et de justifier) le fait que certaines associations disposent en cette matière de la « grande capacité » juridique et d’autres d’une capacité plus limitée.

Dans une question ministérielle du 05 avril 2016[1] M. Michel Terrot appelait l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question de l’inégalité de traitement juridique entre associations en matière de successions. Dans le cadre législatif et réglementaire actuel, si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, recevoir une donation ou des legs est réservé à certaines catégories d’associations : association reconnue d’utilité publique, unions d’associations familiales, association déclarée en Alsace-Moselle, association cultuelle et associations déclarées depuis 3 ans au moins et ayant obtenu la capacité de recevoir. Ce cadre juridique établissant les droits des associations en matière de successions pose deux problèmes récurrents : d’une part, il restreint sans raisons valables la liberté de disposer de ses biens pour le donataire, bienfaiteur ou testateur ; d’autre part, il maintient une inégalité de traitement entre associations, les associations d’utilité publique ou objet d’un agrément particulier pouvant elles recevoir des legs, selon accord du préfet, et ce, même hors droits de succession. Il résulte de cette situation qu’au décès de membres actifs, de nombreuses associations perdent à la fois leur dynamisme et les moyens qui leur permettaient de mener à bien leurs missions, dont l’utilité collective n’est pourtant plus à démontrer. Il lui demandait donc de bien vouloir lui préciser quelles étaient les mesures envisagées par le Gouvernement pour assouplir et unifier le cadre juridique des associations en matière de successions, afin de leur permettre, quels que soient leurs statuts, de pouvoir bénéficier de dons, legs et donations.

Dans sa réponse du 13 décembre 2016[2], le Ministre de l’Intérieur rappelle que l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dans sa rédaction issue de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014, dispose que toutes les associations déclarées peuvent recevoir des dons manuels[3]. En outre, en application du même article, les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires. Cette nouvelle rédaction de l’article 6 a ainsi élargi le périmètre des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités qui était jusqu’alors réservé aux associations ayant un but exclusif de bienfaisance, assistance et de recherche médicale ou scientifique. Le choix de limiter à certaines associations la capacité de recevoir des libéralités ne porte pas atteinte à la liberté des donateurs, et ne constitue pas davantage une rupture d’égalité entre associations. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC 2014-444 du 23 janvier 2015, a considéré que « ni le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’association ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposent que toutes les associations déclarées puissent recevoir des libéralités ». Par conséquent, la circonstance que l’ensemble des associations déclarées n’a pas la capacité de recevoir est insusceptible de porter atteinte à la liberté des donateurs ou testateurs, dès lors que le législateur a entendu favoriser l’affectation de dons et legs à des associations ayant un objet et des activités au service de l’intérêt général. De plus, le Conseil a estimé que les différences de traitement entre les associations ne violaient pas le principe d’égalité, dans la mesure où ce dernier ne s’oppose pas à ce que le législateur traite de façon différenciée des situations différentes ou à ce qu’il déroge à ce principe pour des raisons d’intérêt général dès lors que les différences de traitements sont en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Enfin, permettre à toutes les associations de recevoir des libéralités se heurterait à la volonté de protéger les donateurs contre la captation d’héritages par des personnes peu scrupuleuses. Ainsi le Gouvernement estime-t-il que l’équilibre instauré par la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 est satisfaisant.

 

Colas AMBLARD, Directeur des publications






Notes:

[1] Q. n°94618, JO 05/04/2016 p. 2635
[2] JO du 13/12.2016 p. 10373
[3] Don littéralement effectué de la main à la main hors la présence d’un notaire. La jurisprudence de la Cour de cassation a cependant fait entrer dans cette définition les versements en numéraire, virements bancaires… Le don manuel recouvre toute sorte de remise de biens ou de valeurs, hors immobilier.

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