Une entreprise a assigné l’association Philharmonie de Paris aux fins d’obtenir le paiement de prestations effectuées dans le cadre d’un marché de travaux.
Estimant que l’association, créée, contrôlée et financée conjointement par l’Etat et la ville de Paris pour réaliser et exploiter ensemble un équipement culturel, est transparente, l’entreprise a diligenté son action devant la juridiction administrative, en soutenant par ailleurs que l’association a agi au nom et pour le compte de ces deux personnes publiques.
Pour savoir si, comme le soutient la Philharmonie de Paris, la « transparence » est exclue quand plusieurs personnes publiques sont en cause, le Conseil d’Etat a saisi le tribunal des conflits.
Pour cette juridiction, au contraire, la « transparence » ne saurait être exclue au motif que plusieurs personnes publiques sont en cause. Pour le tribunal des conflits, une association doit dès lors être considérée comme transparente lorsque une personne publique contrôle, seule ou conjointement avec une autre personne publique, son organisation et son fonctionnement ou lui procure l’essentiel de ses ressources.
Cela étant, et dans le cas d’espèce, le tribunal des conflits a cependant considéré que la Philharmonie de Paris est une véritable association, c’est-à-dire autonome juridiquement, dans la mesure où elle n’a pas agi au nom et pour le compte de l’Etat et de la ville de Paris, mais bien en son nom propre et pour son propre compte.
Il en résulte, d’une part, que le marché signé entre l’association Philharmonie de Paris et le groupement d’entreprises est par conséquent un contrat de droit privé et, d’autre part, que la demande de paiement formée par le sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage qui l’a accepté ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle de la juridiction judiciaire.
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