TEXTE DE LA QUESTION n° 23107 publiée dans le JO Sénat du 03/06/2021, p. 3492

M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) demande à M. le ministre de l’intérieur si dans le cadre de la procédure de délégation de service public telle que visée aux articles L. 1411-5 code général des collectivités territoriales et L. 3124-1 du code de la commande publique, la négociation des offres par l’autorité habilitée à signer la convention doit être le fait de l’exécutif ou d’élus désignés spécialement à cet effet par le conseil municipal ou de la commission de délégation de service public.

TEXTE DE LA RÉPONSE publiée dans le JO Sénat du 02/09/2021, p. 5113

Dans le cadre d’une procédure de passation d’une délégation de service public, la collectivité territoriale dispose de la faculté de négocier les offres présentées par les soumissionnaires, après leur analyse et leur classement par la commission prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, ce même article L. 1411-5 dispose que « au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article L. 3124-1 du code de la commande publique. » Par ailleurs, l’article L. 3124-1 du code de la commande publique (CCP) prévoit, en son premier alinéa, que « lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Il ressort donc tant des dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT que de celles de l’article L. 3124-1 du CCP que le législateur a entendu donner à l’autorité habilitée à signer la convention, c’est-à-dire à l’exécutif de la collectivité territoriale, une large souplesse pour organiser la négociation des offres, sous réserve qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement des candidats, de liberté d’accès et de transparence des procédures rappelés à l’article L. 3 du CCP. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé la jurisprudence, en précisant « qu’aucune règle n’encadre les modalités de l’organisation des négociations par l’autorité concédante » (Conseil d’État, 21 mai 2010, Commune de Bordeaux, n° 334845). Ainsi, l’exécutif de la collectivité territoriale peut assurer lui-même la conduite de cette négociation, éventuellement en s’adjoignant le conseil de personnes qualifiées, qu’il s’agisse d’agents de la collectivité territoriale ou de personnes extérieures (Conseil d’État, 21 juin 2000, Syndicat intercommunal de la Côte d’Amour et de la Presqu’île guérandaise, n° 209319). Il peut également confier la négociation à un autre élu de la collectivité territoriale en lui accordant une délégation de fonctions sur le fondement des articles L. 2122-18, L. 3221-3 et L. 4231-3 du CGCT (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2006, SA Groupe Partouche, n° 02BX02398). Enfin, l’exécutif local a la possibilité de charger un organe collégial de cette mission, en la confiant à la commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT ou à une commission spécialement constituée à cette fin et qui peut être composée d’élus et d’agents de la collectivité territoriale (Conseil d’État, 8 avril 2019, Commune de Cannes, n° 425373).

source : http://www.senat.fr






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