TEXTE DE LA QUESTION n° 14218 publiée dans le JO Sénat du 18/12/2014, p. 2785
M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) attire à nouveau l’attention M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le fait qu’en cas de remembrement, une association foncière de remembrement (AFR) est souvent créée avec les différents propriétaires pour réaliser l’aménagement des chemins ruraux permettant de desservir les nouvelles parcelles créées. Il lui demande s’il serait possible de prévoir une dissolution automatique des associations foncières de remembrement lorsqu’elles ont rempli leur mission et réalisé tous les travaux connexes liés au remembrement.
Texte de la réponse du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015, p. 748
Les associations foncières de remembrement (AFR) sont des associations syndicales autorisées régies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces associations ont pour mission exclusive de réaliser, entretenir et gérer les ouvrages et travaux décidés, conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et L. 133-3 du CRPM, par les commissions d’aménagement foncier. En outre, les articles L. 133-4 et L. 133-5 autorisent les AFR ou leurs unions à assurer, poursuivre et exécuter un certain nombre d’autres travaux limitativement énumérés. La réglementation permet, par ailleurs, de faire disparaître des associations en sommeil ou connaissant des difficultés de fonctionnement telles, que leur dissolution apparaît comme la seule solution possible. À cet égard, l’article R. 133-9 du CRPM prévoit que l’association foncière qui a épuisé son objet peut être dissoute mais uniquement sur décision de son bureau et proposition au préfet. Cette dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal acceptant l’incorporation des biens de l’association dans le patrimoine privé de la commune ainsi que la reprise de l’actif et du passif de l’association, puis réalisation des actes administratifs de cession des biens à la commune. L’AFR peut, en outre, être dissoute d’office par acte motivé de l’autorité administrative lorsqu’elle est sans activité réelle avec son objet depuis plus de 3 ans, lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public ou lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement, cas prévus à l’article 40 de l’ordonnance susmentionnée du 1er juillet 2004. Dans le prolongement de la décentralisation des opérations d’aménagement foncier effectuée en 2006, le ministère de l’intérieur a envisagé le transfert aux conseils généraux du suivi de l’ensemble des associations foncières constituées dans le cadre de remembrements. Dans ces conditions, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement déjà interrogé sur le sujet, n’estime pas nécessaire d’apporter des aménagements réglementaires aux principes ci-dessus rappelés.
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