Aux termes de l’article 273 septies D du CGI, une régularisation de la TVA initialement déduite et grevant un bien, n’est pas nécessaire s’agissant des invendus alimentaires et non alimentaires neufs donnés aux associations reconnues d’utilité publique (y compris les fondations) présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.
Sont également admis au bénéfice de cette dispense les dons effectués au profit de ces organismes qui portent sur des biens autres que des invendus tels que les biens acquis ou fabriqués par l’assujetti en vue de leur donation et les biens usagés ayant été utilisés pour les besoins de l’exploitation du donateur.
Conformément aux dispositions de l’article 84 B de l’annexe III au CGI, l’organisme bénéficiaire des dons, ou un tiers dûment mandaté agissant en son nom et pour son compte, doit délivrer aux assujettis donateurs une attestation, comportant les mentions suivantes :
– nom, adresse et objet de l’association ou de la fondation bénéficiaire ;
– date et numéro du décret de reconnaissance d’utilité publique, tel qu’il figure au Journal Officiel ;
– nom et adresse de l’assujetti donateur ;
– inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
L’attestation peut être établie au titre d’une pluralité de dons effectués par un même donateur, perçus sur une période n’excédant pas une année civile.
Les assujettis donateurs ainsi que les organismes bénéficiaires ou leur tiers mandatés doivent conserver ces attestations dans les conditions prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Sous réserve du respect de ces conditions formelles, bien que consentis à des organismes ne bénéficiant pas de la reconnaissance d’utilité publique, il est admis que la dispense de régularisation s’applique également aux dons de biens effectués par les assujettis :
– au profit des « banques alimentaires » affiliées à la fédération française des banques alimentaires.-
– au profit d’associations ou fondations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui les exportent dans le cadre de leurs activités humanitaires, éducative, sociales ou charitables. Par ailleurs, conformément aux dispositions du II de l’article 275 du CGI, ces associations peuvent acquérir en franchise de TVA les biens dont il s’agit. Pour bénéficier de cette mesure, elles doivent adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation visée par le service des impôts dont elles relèvent. L’attestation doit certifier que les biens sont destinés à être exportés et comporter l’engagement d’acquitter la TVA exigible au cas où l’exportation ne serait pas réalisée.
Sources :
- L’innovation sociale, une activité d’intérêt général ? - 27 novembre 2024
- HCVA : précisions sur le rescrit mécénat - 27 novembre 2024
- Table ronde :Quel avenir pour les associations ? – 5 décembre 2024 - 27 novembre 2024