Texte de la QUESTION n°1418 de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour un Mouvement Populaire – Moselle) publiée au JO le 24/07/2007 p. 4965 : Reprenant les termes de la question qu’elle avait posée le 25 octobre 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu’en réponse à la question écrite n° 37886 de M. Gaillard, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 20 avril 2004, le ministre de l’intérieur a évoqué les risques de prise illégale d’intérêt de la part d’un élu municipal éventuellement concerné par l’application de l’article L. 432-12 du code pénal. La réponse ministérielle cite en effet un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (19 mai 1999, de la Lombardière) et il laisse entendre que la simple participation d’un élu municipal à un organe délibérant peut conduire à des poursuites pour prise illégale d’intérêt. Elle souhaiterait donc savoir si le fait, pour un conseiller municipal ayant, à titre familial, des intérêts dans une association de simplement participer aux débats (mais sans participer au vote) sur l’octroi d’une subvention municipale à cette association, peut relever de la notion de prise illégale d’intérêt.

Texte de la REPONSE publiée au JO le 06/05/2008 page 3851 : La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l’honorable parlementaire que l’infraction de prise illégale d’intérêt pour un élu peut être constituée par le fait d’assurer la surveillance d’une opération dans laquelle il dispose directement ou indirectement un intérêt. La Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle du 19 mai 1999 a ainsi jugé que la participation d’un élu dans le cadre de la décision d’octroi d’une subvention à une association était couverte par la notion de « surveillance ». Aussi, la question est de savoir si la participation sans vote d’un conseiller municipal à une décision d’octroi de subvention à une association dans laquelle il dispose d’intérêts peut recouvrer différentes hypothèses. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il convient en effet de vérifier si, nonobstant l’absence de participation à la délibération, le conseiller a pu néanmoins disposer d’un pouvoir de contrôle sur l’opération. La jurisprudence estime ainsi que le délit de prise illégale d’intérêt peut être constitué dans le cadre de propositions ou préparations de décisions prises par d’autres (Crim, 7 octobre 1976). De même, peut être poursuivi pour prise illégale d’intérêt l’élu, qui, sans participer au vote, a pu conserver la surveillance de l’opération par procuration (Crim, 24 oct. 2001, Crim 10 avril 2002).






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