TEXTE DE LA QUESTION n° 83586 de Mme Danielle Bousquet ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Côtes-d’Armor ). Danielle Bousquet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur l’utilisation du terme « fondation » pour les associations qui n’ont pas été reconnues d’utilité publique par décret. En effet, il existe de nombreuses formes de fondation. Dans le cas de la « fondation sous égide », celle-ci n’a pas de personnalité juridique et morale distincte de la fondation qui l’abrite ; elle est souvent un simple fonds financier, liée à elle par un simple contrat de droit privé. Sans structure juridique propre, elle n’a pas de compte à publier et, de façon générale, pas de comptes à rendre sur l’origine de ses fonds et leurs utilisations. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement n’entend pas modifier la législation afin d’éviter toute confusion entre les fondations d’utilité publique, particulièrement contrôlées, et les fondations sous égide, et s’il compte limiter l’utilisation de l’appellation « fondation » aux cas où est créée une personne morale.

TEXTE DE LA REPONSE. L’article 20 de la loi modifiée du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a précisé que « peut également être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte ». Ainsi, la fondation sous égide est autorisée à prendre l’appellation de fondation. L’article 18 (dernier alinéa) fait obligation aux fondations reconnues d’utilité publique d’établir des comptes annuels selon les principes définis au code du commerce. C’est l’article L. 612-4 qui prescrit l’établissement de comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe pour les associations recevant annuellement une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 (décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations). L’article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels leur fait obligation d’assurer la publicité de ces comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction de l’information légale et administrative. La loi du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique précise que les organismes faisant appel à la générosité publique doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette annexe doit comporter le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. S’applique en ce cas l’article 4-1 de la loi précitée du 23 juillet 1987 qui prévoit la publicité par tous moyens et la certification des comptes annuels de tout organisme bénéficiaire de dons, au-dessus d’un montant de 153 000 , de personnes physiques ou morales. C’est le règlement n° 2009-01 du 3 décembre 2009 du comité de la réglementation comptable relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, homologué par l’arrêté interministériel du 29 décembre 2009 qui précise que les actifs affectés à une fondation abritée sont comptabilisés dans les comptes de la fondation abritante. Les comptes des produits et des charges ainsi que les comptes de bilan peuvent être subdivisés pour suivre et distinguer les opérations des fondations sous égide. Sont ainsi assurées les règles de transparence et de distinction des fondations abritées par rapport aux fondations abritantes. Les obligations d’établissement des comptes et de transparence imposées aux fondations reconnues d’utilité publique permettent ainsi d’assurer le contrôle des fondations sous égide. Il apparaît en conséquence au Gouvernement que les dispositions législatives et réglementaires n’appellent pas de modification.






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