Le rescrit fiscal n’est pas l’unique moyen d’apprécier la qualification d’intérêt général d’une fondation, d’une association ou d’un organisme. Cette qualification peut aussi être établie au regard de la nature des activités de l’organisme et de ses modes d’exercice. C’est ce que précise la Cour de cassation dans deux arrêts du 9 février 2017.
Les affaires concernaient deux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole susceptibles de bénéficier d’une exonération partielle de certaines cotisations employeur. Pour cela, les établissements devaient avoir leur siège social en zone de revitalisation rurale et justifier de la qualité d’organisme d’intérêt général, à but non lucratif.
Or, l’Urssaf leur contestait cette qualité avant 2013 au motif qu’ils avaient respectivement produit un rescrit fiscal daté du 21 août 2013.
Saisis par les établissements d’enseignement, le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d’appel ont confirmé la décision de l’Urssaf.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en rappelant que le bénéfice de l’exonération concernée n’était pas subordonné à l’obtention d’une attestation des services fiscaux et que si les attestations émises par l’administration fiscale ne pouvaient en effet pas avoir d’effet rétroactif, la cour d’appel aurait dû rechercher, pour les périodes antérieures à 2013, si les établissements d’enseignement pouvaient être considérés comme des organismes d’intérêt général en raison notamment de la nature de leurs activités et de ses modes d’exercice.
source : https://www.service-public.fr
En savoir plus :
Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 février 2017, 16-12423
Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 février 2017, 16-11483
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