L’année 2010 aura permis de confirmer le fait qu’utiliser la notion d’appel à projet en dehors de son cadre d’intervention est une source d’insécurité juridique, tant pour les personnes publiques que pour les associations.
La notion d’appel à projet suscite dans la pratique de nombreuses controverses dans la mesure où elle est souvent utilisée par les personnes publiques alors même qu’elle ne correspond à aucune initiative associative.
Tant la circulaire du 18 janvier 2010 qu’une récente jurisprudence du Tribunal administratif de LIMOGES permettent de préciser le cadre d’intervention de cette notion.
1 – La circulaire du 18 janvier 2010.
L’article 4 de l’annexe 1 de la circulaire rappelle les hypothèses dans le cadre desquelles une association peut prétendre bénéficier d’une subvention.
Deux hypothèses existent :
- D’une part, le projet qui émane d’une association et qui ne donnent pas lieu à contrepartie,
- D’autre part, l’appel à projets.
Selon la circulaire un appel à projets est donc une procédure qui permet à une collectivité de mettre en avant un certain nombre d’objectifs, qui permettent de définir un cadre général, une thématique particulière.
La circulaire insiste sur le fait que la collectivité publique définit des objectifs, mais ne définit pas les solutions attendues, l’ampleur des propositions qui seront formulées ou encore leur contexte. Un appel à projet ne doit pas servir à une collectivité publique à identifier un besoin, car elle s’expose à entrer dans le champ d’application du droit de la commande publique.
Un appel à projet permet donc aux associations de présenter des projets qui doivent remplir les deux critères dégagées par le Tribunal administratif de Toulon du 16 avril 2009 (1) : d’une part, le critère de l’initiative et, d’autre part, le critère de l’absence de prestations de service qui correspond à une absence de contrepartie directe pour la personne publique.
Cette définition vient d‘être confirmée récemment par un jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 mai 2010 (2).
2 – Une définition jurisprudentielle.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : le Conseil Régional du Limousin avait adopté une délibération en date du 19 décembre 2008 par laquelle il avait créé un dispositif permanent de formation et avait alloué diverses subventions pour un montant total de 2,25 millions d’euros aux opérateurs retenus.
Suite à un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif a annulé cette délibération en considérant que la Région Limousin ne fournissait pas les éléments permettant de considérer qu’elle s’était bornée à définir non des actions, mais des objectifs ou un cadre général qui pourrait être qualifié de simple « appel à projets ». En l’absence de ces éléments de preuve, le juge administratif a considéré que la Région devait être regardée comme ayant eu l’initiative du projet et que le montant des subventions versées n’était pas dépourvu de tout lien avec le coût des prestations à réaliser.
La notion d’appel à projets est donc clairement précisée dans ce jugement, elle correspond à la mise en place d’un cadre général, mais ne doit pas préciser les actions à mettre en place.
Cette notion est donc confortée et les collectivités publiques devront désormais faire attention à ne pas être trop précises dans leurs demandes issues d’un appel à projet sous peine de voir leur démarche requalifiée en marché public.
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Notes:
[1] TA TOULON 16 avril 2009 Association des consultants en aménagement et développement du territoire (ACAD) c/ Département du VAR, req. n° 074409 et 074689
[2] TA Limoges 6 mai 2010, Association pour la formation dans le Massif Central, req. n° 0900512, 0900517, 0901112.