L’édification d’une maison d’accueil proposant une vie spirituelle chrétienne commandait qu’une personne apporte à une association un ensemble immobilier, diverses valeurs mobilières ainsi que du numéraire. L’apporteur avait prévu d’intégrer dans l’acte d’apport comportait une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-respect « du caractère de la maison d’accueil pour personnes seules devant proposer une vie spirituelle chrétienne en lien avec l’église catholique ». Voyons quelle force a conférer la juridiction civile à cette clause considérée par les parties comme déterminante.

En l’espèce, l’association avait bien prévu de construire un immeuble dans le cadre du projet d’accueil de personnes seules. Toutefois, celle-ci était passée outre la mise en place d’une vie spirituelle chrétienne dans le cadre de ce projet.

Considérant que la clause résolutoire relative à la vocation spirituelle de l’immeuble n’avait pas été respectée, l’apporteur a décidé d’exercer une action en annulation de l’acte d’apport.

La Cour d’appel a en effet considéré que c’était à bon droit que cette action avait été engagée arguant de l’absence de toute vie spirituelle dans les lieux, et en conséquence, a considéré que c’est à bon droit que l’apporteur avait fait application de la clause résolutoire. La conséquence immédiate est l’anéantissement de la convention d’apport, les parties étant devant immédiatement être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.

L’association a donc été tenue de restituer le terrain aux héritiers de l’apporteur ; toutefois, en application de l’article 555 alinéa 3 du Code civil, ces derniers ont dû rembourser au groupement associatif une somme égale à la plus-value apportée au fonds par la construction.

Et cela, malgré que les valeurs mobilières et les sommes d’argent reçues par l’association aient été utilisées pour la construction de la maison d’accueil en application de la convention d’apport. La Cour a considéré qu’elles devaient être restituées dans la mesure où cette restitution ne pouvait se faire en nature et donnait lieu à une créance d’un montant égal à la valeur des titres et comptes bancaires au jour de la convention résolue.

Pour la Cour, en effet, les créances correspondant à la plus-value apportée au terrain restitué et au remboursement des apports faits en valeurs mobilières et en comptes bancaires se compensaient.

Ainsi, l’on voit que ce type de clause résolutoire peut produire des effets juridiques extrêmement importants et garantit à l’apporteur un bon usage de son apport au sein du collectif associatif.

Outre le régime fiscal favorable à ce type de « transmission », l’apport se révèle être une technique juridique efficace… qu’il convient toutefois de manier avec précaution.

En savoir plus :

CA Dijon 1° ch. civ. 19 avril 2011 n° 10/00082.






Notes:

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