La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Cette loi élargit la force de frappe des associations. Auparavant, seules celles qui luttaient contre le proxénétisme pouvaient agir en justice au nom des personnes prostituées. Désormais, celles qui luttent contre l’esclavage et la traite des êtres humains le peuvent aussi.

 

Ainsi, les associations qui luttent contre le proxénétisme, et qui par là même défendent un intérêt collectif de portée générale, pourront au visa de la loi n° 2016-444, se constituer partie civile en présence d’un acte de proxénétisme et/ou d’une infraction subséquente.

Elles le pouvaient auparavant, mais au visa de la loi n° 75-229 du 29 avril 1975 habilitant les associations pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile. Cette dernière est désormais abrogée.

Pour que son action soit recevable, l’association devra être déclarée depuis 5 ans à partir de la date des faits. Si elle n’a pas la qualité d’association reconnue d’utilité publique, elle devra en plus recueillir le consentement de la victime ou, dans le cas d’un mineur ou d’un majeur protégé, de son représentant légal.

Cette loi élargit la force de frappe des associations. Auparavant, seules celles qui luttaient contre le proxénétisme pouvaient agir en justice au nom des personnes prostituées. Désormais, celles qui luttent contre l’esclavage et la traite des êtres humains le peuvent aussi.

Ainsi, les associations qui luttent contre le proxénétisme, et qui par là même défendent un intérêt collectif de portée générale, pourront au visa de la loi n° 2016-444, se constituer partie civile en présence d’un acte de proxénétisme et/ou d’une infraction subséquente.

Elles le pouvaient auparavant, mais au visa de la loi n° 75-229 du 29 avril 1975 habilitant les associations pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile. Cette dernière est désormais abrogée.

Pour que son action soit recevable, l’association devra être déclarée depuis 5 ans à partir de la date des faits. Si elle n’a pas la qualité d’association reconnue d’utilité publique, elle devra en plus recueillir le consentement de la victime ou, dans le cas d’un mineur ou d’un majeur protégé, de son représentant légal.

Cette loi s’organise autour de trois pôles :

  •  la lutte contre le proxénétisme et la prostitution ;
  • la protection et la prise en charge des personnes qui en sont victimes ;
  • la prévention de ces infractions.

 

  • La lutte contre le proxénétisme et la prostitution

Cette loi entend lutter contre le proxénétisme et la prostitution en assurant la sécurité des personnes prostituées.

Pour cela, elle permet d’appliquer à ces personnes les mesures prévues dans l’article 706-63-1 du Code de procédure pénale. Ces mesures sont les suivantes :

  • mesures de réinsertion ;
  • usage d’une identité d’emprunt ;
  • application de ces mesures aux membres de la famille et aux proches, si besoin est.

La loi prévoit également que les associations luttant contre l’esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou oeuvrant en faveur de l’action sociale pour les personnes prostituées, à condition d’être déclarées depuis 5 ans, peuvent servir de domiciliation aux victimes, tout comme l’avocat desdites victimes le peut.

  • La protection et la prise en charge des victimes

La loi crée un nouveau mécanisme, dit « parcours de sortie de la prostitution ». Sa mise en œuvre est effectuée au niveau déconcentré de l’Etat et s’appuie sur les besoins sanitaires, professionnels et sociaux de la personne prostituée.

En pratique, l’article L. 121-9 du Code de l’action sociale et des familles prévoit désormais que la protection et l’assistance des victimes sont assurées par l’Etat, au niveau départemental.

Il prévoit à cet effet de créer une instance, dans chaque département, qui aura pour mission de créer, organiser et coordonner l’action dirigée vers les victimes de proxénétisme, de prostitution ou de la traite d’être humain.

Enfin, la loi prévoit que les associations qui accompagnent les personnes en difficultés, particulièrement les personnes prostituées, pour peu qu’elle remplissent les conditions d’agrément fixées par le Conseil d’Etat, pourront participer à l’accompagnement des victimes. Concrètement, la loi leur permet de se joindre à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution.

  • La prévention

La loi prévoit deux volets : un versant civique et un versant pénal.

Le volet civique consiste en des actions de présentation et de prévention dans les établissements secondaires.

Le volet pénal consiste, selon l’article 611-1 du Code pénal, en la qualification du recours à la prostitution comme une contravention punie d’une amende. Elle est punie d’une amende de cinquième classe toujours selon le même article. Cette amende ne pourra donc pas excéder 1500 euros, en vertu de l’article 131-13 du Code pénal.

En cas de récidive d’une telle infraction l’amende sera portée à 3750 euros.

Enfin elle instaure les circonstances aggravantes de recours à la prostitution lorsque la personne prostituée est mineure, présente une vulnérabilité apparente ou connue en raison d’une maladie, d’une infirmité, d’un handicap ou d’une grossesse. La peine encourue sera alors de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Sarah CUTURELLO et Colas AMBLARD cabinet NPS CONSULTING

En savoir plus :

LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostitué




Documents joints:

LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées | Legifrance

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