La SARL LES SOURCES est spécialisée dans la vente par correspondance de petits équipements, de consommables de bureau (papiers, stylos…) et de produits d’hygiène (essuie-main, sacs poubelle…) à une clientèle constituée de professionnels démarchés par téléphone à partir des annuaires postaux. Alors que ses produits sont identiques à ceux de la concurrence mais d’un prix plus élevé, elle s’engage envers ses clients, conformément à ses statuts, à reverser 5 % du prix de leurs achats à diverses associations humanitaires présentant des projets qu’elle sélectionne et dont la mise en œuvre est concrétisée par une convention. Sur ses factures, la société Les SOURCES fait figurer le nom de l’association qui bénéficiera des 5 % de rétrocession et l’action spécifique que le client aura ainsi contribué à rendre possible.

Estimant que ces versements aux associations contribuaient à la formation de son chiffre d’affaires, en ce qu’ils constituaient un argument de vente lui permettant de vendre ses produits à un prix supérieur au prix pratiqué par ses concurrents, la SARL Les Sources en a déduit les montants de ses résultats imposables.

A l’occasion de la vérification de sa comptabilité, l’administration fiscale a notamment remis en cause ces déductions au motif que ces versements constituaient, non des charges déductibles, mais des versements au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général au sens de l’article 238 bis du CGI, donc des dépenses de mécénat qui constituent en principe un emploi du bénéfice et ne sont donc pas déductibles.

Le Conseil d’Etat (CE, 15/02/2012, n° 340855) a confirmé la décision la Cour administrative d’appel de Marseille (n° 07MA02993 du 27 avril 2010) qui avait donné raison à la SARL Les Sources. La haute juridiction a considéré que la Cour avait correctement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’avait pas commis d’erreur de droit, en jugeant que :

  • la société concernée avait retiré des versements effectués au profit d’opérations à caractère humanitaire une contrepartie dans la promotion de son action qui lui avait permis de maintenir ou d’accroître son chiffre d’affaires et qu’en l’absence des partenariats noués avec les organismes caritatifs bénéficiaires de ces versements, elle aurait été dans l’impossibilité de vendre ses produits aux mêmes conditions ;
  • ces versements avaient donc été effectués dans l’intérêt direct de l’exploitation et qu’ils entraient, par suite, dans le champ d’application des dispositions de l’article 39 du CGI (voir infra).

Il faut souligner que les années d’imposition en litige sont les années 2001 et 2002, c’est-à-dire une période où les dispositions de l’article 238 bis du CGI étaient assez différentes de ce qu’elles sont actuellement. En effet, au titre de ces exercices, les entreprises étaient autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 ‰ de leur chiffre d’affaires, les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général… Autrement dit pour 1 000 000 € de chiffres d’affaires, le bénéfice pouvait être réduit au maximum de 2 250 €, soit une réduction d’IS de 750 € (au taux de 33,1/3 %).

Désormais, les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes spécialement désignés par la loi (CGI, art. 238 bis, 238 bis-A) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Si l’on reprend l’hypothèse d’un chiffre d’affaires de 1 000 000 €, la réduction d’impôt maximum serait de 3000 € (5000 € * 60 %).

Même compte tenu de cette revalorisation substantielle de l’avantage fiscal procuré par des versements effectués par une entreprise à des organismes sans but lucratif, cet avantage reste sans commune mesure avec la déduction dans les charges de l’entreprise de ces mêmes versements quand ils peuvent être qualifiés de dépenses de parrainage.

S’agissant des dépenses de parrainage, ce sont les dispositions de l’article 39-1 du CGI qui trouvent à s’appliquer. Elles prévoient que le bénéfice net des entreprises est établi sous déduction de toutes leurs charges, celles-ci comprenant notamment : « Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation.  »

Contrairement à l’article 238 bis du CGI, les dispositions de l’article 39-1-7° du CGI ne visent pas spécifiquement les organismes sans but lucratif. Mais dans la mesure où il est prévu que ces dépenses sont engagées dans le cadre de manifestations, les associations et, plus généralement, les organismes sans but lucratif, peuvent en être les bénéficiaires en leur qualité d’organisateurs des manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel….

L’administration fiscale a précisé que par manifestations, il convient d’entendre l’ensemble des opérations ponctuelles auxquelles l’entreprise peut participer mais également toutes les opérations de parrainage à plus long terme, à caractère pluriannuel ou continu.

Mais les dépenses engagées par une entreprise dans le cadre d’une manifestation organisée par une association ne seront déductibles de ses charges que pour autant qu’elle y trouvera un intérêt direct. Tel était le fond du litige concernant la SARL les Sources : son positionnement commercial consistant à s’engager envers ses clients à reverser 5 % du prix de leurs achats à diverses associations humanitaires présentant des projets qu’elle sélectionnait, était-il de nature à lui procurer un intérêt direct ? L’administration fiscale qui avait donné une réponse négative à cette question a donc été déjugée par la Cour administrative d’appel de Marseille, puis par le conseil d’Etat.

Cela dit, pour l’administration fiscale, la condition tenant à l’intérêt direct est considérée comme remplie lorsque :

  • l’identification de l’entreprise qui entend promouvoir son image de marque dans le cadre du parrainage est assurée. Peu importe à cet égard le support qui permet cette identification (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc.) ;
  • les dépenses engagées sont en rapport avec l’avantage attendu par l’entreprise. Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l’occasion d’une action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la contrepartie attendue.

Les dépenses de parrainage qui entrent dans le champ d’application de l’article 39-1-7° du CGI comprennent notamment :

  • les versements effectués au profit des organisations de manifestations parrainées par l’entreprise (associations, clubs, comités, etc.) ;
  • les charges et frais de toute nature supportés à l’occasion de ces manifestations. Tel est le cas, par exemple, des charges résultant de la mise à la disposition de moyens techniques ou de personnel ;
  • les rémunérations ou remboursements de frais versés à des personnalités du monde sportif, culturel ou artistique qui participent directement aux manifestations (Doc. adm. 4 C 426).

Cette différence substantielle de traitement fiscal entre les dépenses de parrainage et les dépenses de mécénat : bénéfice réduit de 100% du montant des dépenses de parrainage ; impôt réduit de
60% des versements (dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires) s’agissant des dons, doit conduire à s’interroger sur l’optimisation de ce type de dépenses : de ce stricte point de vue, ne serait-il pas judicieux de dépenser plus pour gagner plus, autrement dit parrainer plutôt que de faire des dons ?

 

Bernard THEVENET Avocat au Barreau de LYON, partenaire du cabinet NPS CONSULTING

 

Pour en savoir plus :

Bernard THEVENET, « Fiscalité des associations événementielles », Collec. LAMY AXE DROIT, octobre 2011 : pour commander l’ouvrage




Documents joints:

CE, 15/02/2012, n° 340855



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