Question écrite n° 09408 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 02/07/2009 – page 1651 : M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les communes peuvent mettre des équipements communaux à la disposition de certaines associations. Il souhaite savoir si une telle mise à disposition peut s’assimiler à une subvention en nature impliquant de ce fait le respect des règles de transparence et de publicité des comptes de l’association qui sont prévues par l’article L.1611-4 du code général des collectivités locales.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/04/2010 – page 1024 : L’honorable parlementaire s’interroge sur l’applicabilité des dispositions de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque des équipements communaux sont mis à disposition de certaines associations. Cet article dispose notamment que toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Les associations ainsi bénéficiaires sont tenues de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité de l’année en cours. Le second alinéa de l’article L. 1611-4 du CGCT ne vise que les subventions « mandatées ». En revanche, les premier et troisième alinéas de l’article L. 1611-4 du CGCT, relatifs au contrôle des délégués de la collectivité et à l’interdiction faite à l’association de réemployer les aides pour subventionner d’autres organismes si cela n’est pas prévu par la convention qui la lie à la collectivité, s’appliquent de façon indifférenciée à toutes les subventions. Ils s’appliquent donc aux subventions entendues par un texte de façon restrictive, tels des concours financiers monétaires, comme aux autres subventions qui peuvent prendre la forme de concours financiers sous toutes leurs formes ou d’aides en nature. La jurisprudence et les dispositions du CGCT permettent de considérer que les mises à disposition d’équipements sont assimilables à des subventions « en nature ». L’article L. 2313-1 du CGCT dispose en effet que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2342-2, sont assortis en annexe […] 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions […] ». Les prestations en nature répondent donc aux mêmes obligations que les subventions au regard des règles de transparence et de publicité des comptes. Ces textes doivent être combinés avec les dispositions du dernier alinéa de l’article 10 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 et l’article L. 612-4 du code de commerce qui imposent des obligations de transparence et de publicité aux organismes bénéficiaires d’un concours financier public et visent de manière générale l’ensemble des aides perçues, directes ou indirectes. L’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée prévoit l’évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée.






Notes:

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