La ministre des sports rappelle qu’il est laissé aux fédérations une certaine liberté pour le renouvellement de la licence dite de « loisir ».

Michel Laugier attire l’attention de Mme la ministre des sports sur l’application de la modification du décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport, notamment pour la pratique du golf « en et hors compétition » à compter du 1er juillet 2017. En cette année 2018, symbole d’une France sportive avec l’obtention des jeux olympiques et paralympiques en 2024 ainsi que le déroulement de la plus grande compétition sportive de golf au monde pour la première fois en France qui aura lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines du 28 au 30 septembre 2018, cette mesure contraignante semble freiner voire décourager un certain nombre de pratiquant de cette discipline qui pourtant tendait à se démocratiser très fortement pour le plus grand bonheur de tous.

Le golf est devenu une activité sportive en passant, pour beaucoup, par le choix d’une activité « loisir », cette mesure semble donc fortement contreproductive alors même qu’une simple « décharge » suffisait jusqu’à peu de temps pour permettre de dégager la responsabilité des clubs. La désertification médicale déjà très présente sur le territoire français, la charge conséquente de travail des médecins généralistes va se voir encore durement pénalisée par cette mesure qui pourrait être facilement et rapidement allégée.

En conséquence, il lui demande d’envisager de modifier ce décret urgemment afin de permettre notamment au « monde golfique » qui comptabilisait 20 000 licenciés dans les années 70 et plus de 400 000 en 2016 (600 000 pratiquants) de continuer à pratiquer plus facilement ce sport et ce loisir.

Réponse du Ministère des sports (publiée dans le JO Sénat du 22/03/2018 – page 1380) :

Les dispositions du code du sport relatives au certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive introduites par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et par le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 peuvent se résumer ainsi : La délivrance d’une licence ouvrant droit à la compétition ou la participation à une compétition sportive pour les non licenciés est subordonnée à la présentation par le sportif d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée, en compétition, datant de moins d’un an.

La présentation d’un nouveau certificat médical est exigée lors du renouvellement triennal de la licence. Un renouvellement de licence dans cet intervalle de trois ans impose la présentation par le sportif d’une attestation précisant qu’il a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé QS-SPORT (cerfa n° 15699* 01).

La délivrance d’une licence n’ouvrant pas droit à la compétition (licence dite « loisir ») est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux licences compétitions à l’exception de la fréquence de présentation du certificat médical pour le renouvellement qui peut être allongée par les fédérations sportives.

Ainsi l’enjeu de la réforme était double : allonger la validité du certificat médical en particulier pour les licences « compétition », afin d’une part d’alléger cette exigence et de libérer du temps médical pour les médecins et, d’autre part, de responsabiliser les sportifs en renseignant un questionnaire de santé.

Quant aux dispositions en matière de certificat médical pour les licences « loisir », elles sont analogues aux anciennes dispositions issues de la loi du 23 mars 1999 puis de l’ordonnance du 14 avril 2010. En effet, antérieurement, le certificat médical était exigé lors de la délivrance de la première licence et les fédérations sportives déterminaient la fréquence de présentation d’un nouveau certificat pour le renouvellement de celle-ci.

Dans les deux cas, il est laissé aux fédérations une certaine liberté dans l’application des dispositions pour le renouvellement de la licence.

La pratique loisir du golf n’est donc pas rendue plus contraignante par les nouvelles dispositions.

 
 
Me J-Christophe Beckensteiner, Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
Associé, Cabinet Fidal – Lyon






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