Les associations sont en droit d’obtenir réparation de leur préjudice morale résultant d’une atteinte à leur image ou à leur réputation. Cependant, à défaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’auteur des propos diffamatoires, celles-ci risquent de ne pas obtenir satisfaction. C’est en ce sens que la Cour de cassation a statué dans un arrêt du 3 avril 2007.
Dans un ouvrage consacré aux sectes, une association est citée à plusieurs reprises aux côtés d’autres sectes dont l’action était dénoncée.
Pour rejeter l’action de l’association en diffamation, l’arrêt attaqué énonce, concernant les propos de l’ouvrage, que, fort éloignés des autres passages poursuivis, ils ne citaient l’association pas plus que d’autres mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement des sectes et que s’agissant d’une opinion d’ordre général, il était prétendu à tort que ces passages étaient diffamatoires. En statuant ainsi, quand les propos rapportés assimilant les sectes à « des groupes totalitaires », au « nazisme » ou au « stalinisme » et leur imputant « d’extorquer » l’adhésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu’à « des zones de non droit » et les comparant à « la mafia » étant susceptibles de preuve et d’un débat contradictoire, sont diffamatoires à l’égard de l’ensemble des mouvements qualifiés de sectes et par conséquent de l’association dès lors qu’il résulte de l’ouvrage incriminé qu’elle en est une, la cour d’appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 10 de la Convention EDH.
Pour retenir que la présomption de mauvaise foi qui s’attache à la diffamation était renversée, l’arrêt attaqué a énoncé que les propos s’appuyaient sur des parutions, un rapport et une importante documentation que les auteurs se disant spécialistes du problème traité reprenaient à leur compte, révélant un fonctionnement opaque de l’association et le caractère élitiste de ses thèses, l’existence pendant un moment de liens entre un dirigeant de l’association et l’Ordre du temple solaire, ainsi que sur des ouvrages et recherches faisant état de son influence en Afrique.
En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas caractérisé la prudence et la mesure dans l’expression, ni la fiabilité de l’enquête nécessaire à l’admission du fait justificatif de la bonne foi et a ainsi violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 10 de la Convention EDH.
En savoir plus :
Cass. 1ère civ., 3 avr. 2007, n°06-15.226, FS P+B, Assoc. Amorc c/ F. et a. : Juris-Data n° 2007-038333 (CA Paris, 11e ch., sect. civ. A, 22 mars 2006)
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Notes:
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