TEXTE DE LA QUESTION n° 03216 publiée dans le JO Sénat du 22/11/2012, p. 2641
Mme Catherine Deroche (Maine-et-Loire – UMP) attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le régime fiscal des épiceries associatives qui assurent une activité commerciale dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Ces épiceries commercialisent en circuit court des produits issus des exploitations agricoles du même secteur géographique. Si la plupart du temps ces associations possèdent une activité marchande et une activité non marchande, le non lucratif demeure cependant nettement prépondérant. Ainsi, le ministère considère que ces associations ne peuvent prétendre à aucune aide publique en raison de leur statut associatif ; il ne saurait, par exemple, être question de rembourser les frais de déplacement des bénévoles qui approvisionnent les épiceries. Pour autant, ces associations demeurent soumises aux droits et devoirs de toutes épiceries commerciales : droit du travail, contrats de travail, TVA, impôts et taxes. Aussi, elle demande au Gouvernement de clarifier le contexte fiscal dans lequel évoluent ces associations du secteur de l’économie sociale et solidaire, afin d’offrir à ces dernières un ensemble de règles cohérentes, leur assurant ainsi un minimum de sécurité juridique.
TEXTE DE LA REPONSE publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015, p. 1254
En application des dispositions de l’article 206-1 du code général des impôts (CGI), les associations ne sont imposables à l’impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d’appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d’une association sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des associations (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l’organisme, examen de la situation de l’organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d’exercices de l’activité au regard de la règle dite des 4 P : prix, produit, public, publicité). En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d’impôt sur les sociétés au profit des associations : en application du 1 bis de l’article 206 du CGI, elles bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Ce seuil est ainsi porté à 60 540 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014. En cas de dépassement de ce seuil, une association dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. L’ensemble des dispositions précitées offre une entière sécurité juridique et doit être appliqué aux associations gérant des épiceries solidaires afin de déterminer leur régime fiscal. Si au terme de cette analyse elles sont considérées comme exerçant des activités non lucratives à titre prépondérant, elles bénéficient des avantages fiscaux propres aux organismes d’intérêt général, qui peuvent bénéficier de dons des particuliers et des entreprises ouvrant droit au régime fiscal du mécénat, source de financement majeur, notamment pour les associations du domaine de l’action sociale. À cet égard, la doctrine administrative (BOFiP- Impôts BOI-IR-RICI-250-20-20120912) précise que les frais engagés par les bénévoles dans l’exercice de leur activité associative peuvent ouvrir droit sous certaines conditions à la réduction d’impôt sur le revenu afférente aux dons. Si par ailleurs elles exercent des activités lucratives accessoires, et dans la mesure où elles les sectorisent selon les prescriptions du BOFiP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10-20150401, ces organismes sont placés, comme les entreprises, dans le champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler : les associations peuvent en particulier bénéficier des réductions et crédits d’impôt, comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) prévu par les dispositions de l’article 244 quater C du CGI, pour les rémunérations versées à leurs salariés affectés à d’éventuelles activités lucratives accessoires imposées dans les conditions de droit commun. Ainsi, l’ensemble de ces mesures permet de prendre en compte les spécificités des associations qui réalisent à la fois des activités lucratives et non lucratives tout en préservant les règles d’équité vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel.
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