TEXTE DE LA QUESTION n° 14697 publiée dans le JO Sénat du 29/01/2015, p. 190
Rappelle la question 13867
M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) rappelle à M. le ministre de l’intérieur les termes de sa question n°13867 posée le 27/11/2014 sous le titre : » Résiliation d’une délégation de service public « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/06/2015, p. 1465
Une convention de délégation de service public est, selon les termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». Le délégant est autorisé à résilier unilatéralement une telle convention en cours d’exécution pour un motif d’intérêt général, quand bien même cette faculté n’aurait pas été expressément prévue par les parties (CE, 6 mai 1985, association Eurolat). Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « les décisions individuelles qui doivent être motivées en applications des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Cette règle s’applique pleinement lorsqu’une délégation de service public fait l’objet d’une résiliation pour faute du cocontractant, dans la mesure où les décisions de ce type relèvent de celles qui « infligent une sanction » au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. En revanche, il n’apparaît pas que la résiliation pour motif d’intérêt général doive – sauf clause contractuelle en ce sens – être obligatoirement précédée du même formalisme. Il résulte certes des textes précités qu’une procédure contradictoire s’impose avant que l’administration prenne des actes qui « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Mais si cette obligation vaut s’agissant du retrait ou de l’abrogation des actes unilatéraux, elle ne vise pas les actes contractuels tels que les conventions de délégation de service public. Néanmoins, la résiliation pour motif d’intérêt général doit donner lieu à une indemnisation du délégataire pour couvrir les pertes qu’il subit et son manque à gagner.
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