L’article L. 3133-1, al. 1 du Code du transport permet aux associations, d’organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectifs ou particuliers est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.
Après plus de deux an et demi d’attente, les conditions auxquelles sont subordonnés ces services ont enfin été fixées par le décret 2019-850 du 20 août 2019 ayant pour objet de compléter la partie réglementaire du Code des transports d’un chapitre « services de transport d’utilité sociale » (C. transport art. R 3133-1 à R 3133-5 : JO 22 texte n°8).
Ces services de transport d’utilité sociale sont réservés à des personnes qui (C. transport art. R3133-1) :
- soit résident dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12.000 habitants dont la liste est établie et rendue publique par le ministre chargé des transports ;
- soit résident à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- soit bénéficient d’une couverture maladie universelle complémentaire en application de l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale ou justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article (CSS art. D 861-1), ou sont bénéficiaires de l’une des prestations énumérées à l’article R 3133-1, 2° du Code des transports.
Est d’utilité sociale, tout transport dont les trajets sont d’une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres.
Pour les personnes ne bénéficiant de ce service qu’en vertu de leur lieu de résidence, le trajet ne peut, en outre, s’effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d’unités urbaines de moins de 12.000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d’échange multimodal situé dans le périmètre d’une unité urbaine voisine de plus de 12.000 habitants (C. transports art. R 3133-4).
Les services de transport doivent être exécutés avec des véhicules appartenant au groupement organisateur ou mis à sa disposition à titre non lucratif.
L’association doit également s’assurer que :
- le véhicule utilisé est immatriculé et assuré
- le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite de ce type de véhicule (C. transports art. R 3133-4)
L’association peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais qu’elle supporte pour l’exécution du service, dans la limite de 0,32 € par kilomètre parcouru (C. transports art. L. 3133-1, al. 2 et R 3133-3 ; arrêté TRET1925043A du 17-10-2019, art. 1)
Enfin, à la fin de chaque année civile, le groupement associatif doit transmettre au préfet du département où il exerce son activité de transport d’utilité sociale, toutes informations relatives à ce service visées à l’article 2 de l’arrêté TRET1925043A (C. transports art. R 3133-5).
En savoir plus :
Décret 2019-850 du 20-8-2019 : JO 22 texte n°8
Arrêté TRET 1925043A du 17-10-2019 : JO 24 texte n°2
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