En prononçant l’annulation d’une subvention versée à une association gérant une école primaire de langue basque, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’irrégularité des subventions publiques versées aux établissements d’enseignement privé. Une décision jurisprudentielle qui résonne en écho d’une réponse ministérielle du 27 septembre 2007 portant sur le régime des subventions au regard du code général de la propriété des personnes publiques récemment commentée dans notre rubrique « Partenariats publics ».

La Commune de Saint-Pierre d’Irube a adopté une délibération par laquelle elle approuve un projet de convention de mise à disposition d’un terrain pour l’implantation d’une école primaire de langue basque gérée par une association, l’association Ikatolen Egoïtza.

Le Tribunal administratif de Pau avait annulé cette délibération suite à un déféré préfectoral.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie de cette affaire a confirmé ce jugement de la manière suivante : « Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, codifié à l’article L. 151-3 du code de l’éducation, qu’est interdite l’utilisation de fonds publics au bénéfice d’écoles primaires privées sous réserve de dérogations concernant notamment les écoles privées sous contrat, au nombre desquelles ne figure pas l’école organisée par l’association « Ikatolen egoïtza » ; que cette interdiction concerne les aides publiques non seulement financières mais aussi matérielles ; que la mise à disposition gratuite d’un terrain décidée par la délibération du 18 juillet 2002 du conseil municipal de la commune de Saint Pierre d’Irube constitue une aide matérielle ; qu’elle entre, par suite, nonobstant son caractère provisoire, dans le champ de l’interdiction posée par l’article 2 de la loi du 30 octobre 1886 ; qu’elle ne peut trouver son fondement légal ni dans les dispositions de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850 qui concerne exclusivement les établissements secondaires ni dans celles de l’article 19 de la loi du 19 août 1986, au demeurant abrogées, qui ne visent que les subventions accordées aux établissements d’enseignement privé sous contrat pour l’acquisition de matériels informatiques pédagogiques ».
La Cour confirme ainsi un principe ancien d’interdiction de subvention, en l’espèce d’investissement, aux écoles primaires privées (CE 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris, D. 1904.3.1). Ce principe est désormais codifié dans le code de l’éducation (article L. 151-1 dudit code).
Le hasard rend également cet arrêt en phase totale avec l’actualité puisque la question des subventions publiques de fonctionnement aux écoles privées vient d’être remise sous les feux de la rampe avec la circulaire du 27 août 2007 sur l’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales.
Il est également à rapprocher de la réponse ministérielle publiée dans notre rubrique du 27 septembre 2007 sur le régime des subventions au regard du code général de la propriété des personnes publiques.

En savoir plus : CAA Bordeaux, 3 mai 2007, Cne Saint-Pierre d’Irube, req. n° 04BX01020






Notes:

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