Il s’agit des entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (C. trav., art. L. 3332-17-1), et qui :

  • soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle. Il est précisé au titre du présent décret précise que 30 % au moins des salariés doivent avoir été recrutés : dans le cadre de contrats de travail régis par les articles L. 5132-1 à L. 5134-109 (contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir, contrat jeune en entreprise, etc..) ; de contrats de professionnalisation ; parmi les personnes bénéficiant d’un dispositif d’aide à l’insertion (art. L. 5131-1) ; parmi les travailleurs handicapés. Dans le cas d’une entreprise individuelle, ces conditions s’appliquent à la personne de l’entrepreneur individuel.
  • soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

En outre, le décret prévoit que la moyenne des sommes versées, à l’exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance. Pour les sociétés, les dirigeants s’entendent au sens des personnes mentionnées à l’article 885 O bis, 1°, alinéa 1 du Code général des impôts.

Par ailleurs, l’entreprise solidaire doit être agréée par décision du préfet du département du siège social de l’entreprise. Le préfet statue sur la demande dans un délai maximal de trois mois (l’absence de réponse vaut acceptation). L’agrément est accordé pour deux ans pour une première demande et cinq ans en cas de renouvellement.

Sont agréées de plein droit les structures d’insertion par l’activité économique ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l’État (C. trav., art. L. 5132-2 et art. L. 5213-13).

Les titres émis par des entreprises solidaires s’entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres participatifs et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises.

 






Notes:

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