Dans un arrêt du 5 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler qu’un dirigeant associatif peut engager sa responsabilité civile, alors même que ce dernier a été relaxé du chef d’accusation d’abus de confiance. En d’autres termes, l’association, en sa qualité de partie civile, est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct qu’elle a subi, même si les agissements indélicats du dirigeant ne peuvent être qualifiés sur un plan pénal.

En l’espèce, il s’agit d’un dirigeant qui a admis que des salariés du groupement régional de défense sanitaire du bétail de la Réunion avaient bien effectué des travaux dans sa maison courant 2005 et 2006, prestations sans lien avec l’objet social. Ce dernier s’est toutefois justifié en expliquant que le conseil d’administration avait autorisé cette mise à disposition des salariés lors d’une réunion de travail du 13 août 2005 et a remis une copie de ce compte rendu.

De ce fait, le tribunal correctionnel a estimé qu’il résultait de ce document que « le conseil avait alors autorisé M. X… a fait appel à des salariés du groupement pendant leurs heures de travail, pour participer à ces travaux, le conseil précisant que cet accord était accepté comme étant une mesure de régularisation du GRDSBR face à l’implication personnelle de longue date du DGCS (directeur général coordonnateur des services) dans le fonctionnement du groupement, caractérisée notamment par la mise à disposition gracieuse de foncier, d’un bureau et d’un parking de 2000 à 2004, et sa participation financière dans la réalisation de travaux ; qu’au regard de cette délibération, M. X… pouvait penser qu’il pouvait faire appel aux salariés du groupement pour ces travaux, ayant eu l’accord du conseil d’administration de celui-ci, et ce conseil considérant que cette mise à disposition constituait une compensation des actes qu’il énumérait (…) ; qu’ainsi, l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas caractérisé »

L’association, partie civile, a fait appel de cette décision et obtient 176.863 € d’indemnisation, ce qu’a immédiatement contesté le dirigeant au motif que la condamnation en réparation ne peut être maintenue uniquement à partir de l’élément matériel d’une infraction pour laquelle il a été relaxé.

La Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentaire développé par ce dirigeant. Elle rappelle à cette occasion que la partie civile est en droit d’obtenir réparation du dommage provoqué par la faute civile commise par le dirigeant. En l’occurrence, cette faute réside dans le fait que l’association a subi un préjudice direct en prenant à sa charge des salaires d’un personnel effectuant un travail réalisé dans l’intérêt unique du dirigeant : « si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l’arrêt retient que M. X… pouvait se voir imputer des faits présentant  » la matérialité du délit d’abus de confiance « , celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que M. X…, en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis. »

C’est donc à bon droit que l’association a demandé et obtenu des dommages intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, indépendamment de la qualification pénale des faits commis par le dirigeant qui n’a pas été retenue.

Colas AMBLARD, Directeur des publications

En savoir plus :

Cour de Cassation, chambre criminelle, 5 février 2014






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