La capacité pour les associations d’exercer des activités lucratives à titre accessoire, comme à titre habituel, a été successivement reconnue par la loi et la jurisprudence. Cette reconnaissance pose, toutefois, la question de la prépondérance de telles activités eu égard à l’ensemble des activités réalisées par les associations dans le cadre de leur objet statutaire sur le plan juridique et fiscal.
Revue AME n°74 (Déc. 2005) – pp. 30-31
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