Dans cette décision rendue en date du 27 juin 2007, il s’agissait pour la Cour de cassation de déterminer la légalité d’une pratique consistant à exiger du membre démissionnaire la totalité de la participation financière due au titre de l’année civile, outre sa cotisation annuelle. Une décision éminemment importante pour toutes les associations qui rendent des services rémunérés au bénéfice de leurs membres.
Pour condamner les membres démissionnaires d’une association agréée gérant la comptabilité de ses adhérents à s’acquitter de la participation financière prévue par ses statuts et stipulée due pour l’année entière, la Cour d’appel avait relevé que la somme réclamée comportait, outre une cotisation, le coût des services fournis ou à fournir aux adhérents en cours d’exercice, conformément au budget voté pour l’année entière, et ainsi que son exigibilité du membre bénéficiaire s’analysait en un dédit (1)(et non en une clause pénale Les textes du Code civil donnent plusieurs définitions de la clause pénale (2)), lui même non contraire à la loi.
C’est exactement la position inverse qui vient d’être prise par la Cour de cassation par cette décision rendue en date du 27 juin 2007.
Pour la Cour suprême, en effet, le fait d’exiger le versement d’une participation financière au titre de l’exécution de prestations pour une période postérieure à la démission (et par définition non reçues), s’analysait comme une pratique contraire aux articles 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La Cour de cassation casse et annule donc dans toutes leurs dispositions les arrêts rendus par la Cour d’appel de Montpellier (1ère ch., sect. B) du 28 septembre 2004.
Cette décision s’avère donc extrêmement précieuse pour toutes les associations qui ont pour objet de rendre des prestations de services en direction de leurs membres.
Ces dernières doivent désormais savoir qu’est désormais entachée de nullité absolue, toute clause obligeant le membre démissionnaire à payer une participation financière jusqu’à la fin de l’année civile.
Suite à cette décision, il est ainsi conseillé aux associations de prévoir dans leurs statuts que le membre démissionnaire supporte l’obligation de payer à l’association la quote part de prestations calculée entre la date de début d’exercice et la date de démission effective. Gageons qu’une telle disposition statutaire emporterait la conviction de la Cour suprème, dès lors que l’association rapporte la preuve que le membre a bien bénéficié des services de l’association durant ce laps de temps.
S’agissant de la cotisation, compte tenu de sa nature juridique, nous pensons que celle-ci demeure acquise à l’association dans sa totalité, néammoins, gageons que le renvoi devant la Cour d’appel de Toulouse devrait sur ce point nous renseigner plus amplement.
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Documents joints:
Cour de cassation, 1ère civ. 27 juin 2006, Fontaine c/ Assoc. CEGI HAUGARD, n°04-20.180
Notes:
[1] C. civ. Art. 1590 : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données, en les perdant. Et celui qui les a reçues, en restituant le double »
[2] Selon l’article 1152 du Code civil, il s’agit d’une convention par laquelle l’éventuel débiteur de l’obligation inexécutée s’engage à payer « une certaine somme à titre de dommages-intérêts ». Cette somme est qualifiée « peine » (V. C. civ., art. 1152, al. 2), quel que soit son montant. L’article 1229 (al. 1) retient une définition similaire puisqu’il déclare que : la clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. La clause pénale est toujours conçue comme une évaluation forfaitaire des éventuels dommages-intérêts