Texte de la QUESTION N° 20153 publiée au JO le 08/04/2008 page 2933 de M. Cinieri Dino (Union pour un Mouvement Populaire – Loire)attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur le fait que de nombreuses entreprises privées, particulièrement des PME-PMI travaillant dans le secteur de l’animation et de l’événementiel, subissent une concurrence qu’elles jugent déloyale de la part d’associations oeuvrant aussi dans ce domaine sans répondre toutefois aux mêmes obligations fiscales et salariales. Il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment à ce sujet et de lui préciser quelles mesures pourraient être prises pour enrayer ce phénomène qui met en péril la santé de ces entreprises.

Texte de la REPONSE : Les associations ont le droit d’exercer des activités de nature commerciale, mais elles sont alors soumises au droit commun du code de commerce et ont l’obligation de mentionner dans leurs statuts l’exercice habituel de ces activités. Sur un plan fiscal, les associations sont assujetties aux impôts et taxes commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur la valeur ajoutée) dès lors qu’elles exercent de telles activités à titre habituel et qu’elles fonctionnent comme une entreprise commerciale. Seules les associations qui réservent leurs prestations à un public spécifique et exercent une activité sociale sans but lucratif peuvent bénéficier d’un régime d’exonération fiscale. En outre, le personnel qu’elles emploient bénéficie des mêmes droits que ceux bénéficiant aux salariés d’une entreprise commerciale. Les différents services de l’État concernés veillent attentivement au respect de ces règles, en premier lieu, l’administration fiscale qui vérifie que les modalités d’exercice de leur activité par les associations sont conformes aux conditions d’exonération prévues par la loi. Les entreprises qui estiment être victimes de la concurrence déloyale d’associations peuvent en tout état de cause engager une action contentieuse devant le juge civil sur la base de l’article 1382 du code civil. Il importe, dans ce cas, que ces entreprises puissent démontrer la réalité du dommage subi en termes de réduction d’activité et un lien de causalité entre ce dommage et l’activité des associations en cause.

En savoir plus :

Colas AMBLARD, Concurrence et paracommercialisme des associations, Juris associations, juillet 2008 (à paraître).






Notes:

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