Un joueur de football a conclu un contrat à durée déterminée (CDD) d’usage avec la société Toulouse Football Club (TFC) le 22 janvier 2007, homologué le 24 janvier 2007 par la Ligue de Football professionnel (LFP) en qualité de joueur professionnel de football, pour une durée de quatre saisons. Par avenant du 26 août 2009, le CDD a été résilié d’un commun accord entre le joueur et le club.
Le joueur a saisi le juge prud’homal de demandes relatives à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) et de paiement d’indemnités de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 28 octobre 2015, avait, dans un premier temps, accordé la requalification du CDD d’usage en CDI au joueur. Néanmoins, la Cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 19 mai 2017, a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes, en indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’accorder cette requalification, compte tenu du fait que le formalisme, imposé tant par le Code du travail que par la Charte du football professionnel (laquelle a valeur de convention collective) avait été respecté. Le joueur se pourvoit en cassation, en faisait notamment valoir que le motif de recours « joueur professionnel au club Toulouse » était insuffisant et que par conséquent, la relation contractuelle devait être requalifiée en CDI, emportant les conséquences financières liées à la rupture de ce type de contrat.
La question était donc de savoir si le motif « joueur professionnel au club Toulouse » était insuffisant pour avoir recours au CDD d’usage.
La Cour répond à cette question par la négative, en jugeant que le contrat « comportait la définition précise du motif de recours du contrat à durée déterminée ». Par ce seul motif, la Cour juge également que les autres moyens du pourvoir deviennent de fait, inopérants.
Cet arrêt a été rendu sous l’empire des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, elle-même prise à la suite de l’arrêt Padovani (Cass. Soc., 17 décembre 2014, n°13-23176), lequel, non sans un retentissement certain, avait admis la possibilité de requalification des CDD d’usage pour un salarié ayant occupé divers postes d’entraîneur au sein du Sporting Club de Bastia.
Il n’en demeure pas moins que la Chambre sociale de la Cour de cassation, par le présent arrêt, a souhaité limiter les cas de requalification, alors même qu’il n’était pas question ici d’un CDD spécifique adapté aux sportifs mais d’un CDD d’usage classique.
Sophie Dion
Samir Zarouali Durand
Avocats
Fidal Paris – La Défense
source : www.fidal.com
En savoir plus :
Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-21767
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