Alors même qu’il est désormais possible de rémunérer des dirigeants d’associations[1], deux jurisprudences récentes viennent rappeler que les rémunérations et avantages doivent demeurer strictement limités et qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer leur caractère excessif.

Les rémunérations et avantages doivent être limités

Dans le premier cas, la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt datant du 6 février 2019[2] constate que le trésorier d’une association a bénéficié, entre 2009 et 2010, de versements mensuels de 1.295,82 € de la part de cette dernière. Par ailleurs, un chèque de 480 € a été émis à son ordre en 2009.

En l’espèce, le trésorier argue du fait qu’il a vendu des tableaux à l’association et que cette acquisition présentait un intérêt pour cet organisme en lui permettant d’effectuer des publications dans un certain nombre de revues.

Pour remettre en question le caractère désintéressé de la gestion de l’association et partant, son statut d’organisme sans but lucratif, la Cour administrative d’appel constate que :

– L’argument selon lequel les rémunérations versées sont inférieures au SMIC est inopérant en l’espèce ;

– Aucun élément concret permet d’expliquer l’intérêt que l’association pouvait trouver à l’acquisition de ces tableaux au regard de son objet social (en l’espèce, l’association avait pour objet la diffusion d’informations de toutes sortes par tout moyen audiovisuel et électronique) ; qu’en conséquence, les sommes litigieuses ne peuvent être considérées comme des frais de fonctionnement qui auraient donné lieu à remboursement à son dirigeant ;

– La Cour n’est pas en mesure d’apprécier la valeur réelle des œuvres picturales en cause.

Dans ces conditions, l’association ne peut donc être regardée comme ayant eu une gestion désintéressée.

A cette occasion, la Cour rappelle que :

– Le versement de rémunération aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ;

– Toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l’association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat.

En conséquence, c’est à bon droit que l’association est considérée comme redevable de l’impôt sur les sociétés et le dirigeant de l’impôt sur le revenu.

 

L’administration doit démontrer le caractère excessif des rémunérations versées 

Dans le second cas, la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt datant du 5 juillet 2019[3] s’est interrogée sur la remise en question du caractère désintéressée de la gestion d’une association qui versait des loyers à sa présidente, propriétaire des locaux au sein desquels les activités de crèches associatives étaient organisées.

En l’espèce, l’administration a remis en question le statut fiscal de cet organisme après avoir considéré que les loyers étaient anormalement élevés et, par conséquent, considéré que la part excédant la fraction normale des loyers devaient être regardés comme une rémunération versée sans contrepartie à la présidente de l’association.

Toutefois, pour établir le caractère excessif des loyers payés par l’association entre 2010 et 2011, l’administration a fait procéder au mesurage des locaux par un géomètre, a exclu 16m2 de dégagement et pondéré la surface des terrasses et des espaces de jeux, en pratiquant des réfactions de 60% et 50% sur la surface réellement utilisée. Après avoir constaté que le prix moyen de 19€ du m2 était bien respecté, l’administration a toutefois constaté que les surfaces pondérées, c’est-à-dire devant réellement faire l’objet d’une location, étaient de 618 m2 et non 833 m2 (faisant du même coup passer le prix de location au m2 de 19 € à 26 €).

Toutefois, pour réformer le jugement rendu en première instance, la Cour retient que l’administration n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a pondéré la surface réellement utilisée par l’association, alors même que cette dernière avait précisé les éléments de calcul de la superficie de 833m2.

Dans ces conditions, l’association a été déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

 

 

 Colas AMBLARD, Avocat cabinet NPS CONSULTING






Notes:

[1]BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607 § 90 et s.

[2]CAA Paris 2èmech. 6 févr. 2019 n°18PA03305

[3]CAA Paris, 9èmech. 5 juillet 2019 n°17PA22846

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