Le 22 mai 2008, Monsieur Jean-Louis MASSON avait attiré l’attention de Madame la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si, en droit local d’Alsace-Moselle, les communes ont le droit de subventionner des activités religieuses d’une part dans le cas où il s’agit d’un culte reconnu et, d’autre part, dans le cas où il s’agit d’un culte non reconnu. Il souhaitait notamment savoir si le versement d’une subvention par une commune à une association religieuse oeuvrant sur le territoire de la commune était conforme au droit local( Question écrite n° 04483 de M. Masson, JO Sénat du 22/05/2008, p.993,).

Madame la ministre de l’Intérieur a répondu le 10 juillet dernier que la loi du 9 décembre 1905 posant notamment l’interdiction de subventionnement et de rémunération des cultes n’avait pas été introduite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En conséquence, dans ces départements, un culte reconnu ou non reconnu peut se voir accorder une aide financière par une commune dans les conditions prévues à l’article L. 2541-12 10° du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire lorsque la subvention répond à une finalité d’intérêt général ou de bienfaisance.

Il est à noter que dans sa décision du 6 mars 2008, Commune de Soultz, la Cour administrative d’appel de NANCY a considéré que l’octroi par une commune d’une subvention à une association religieuse locale pour couvrir partiellement les dépenses résultant d’un pèlerinage n’était pas justifié par un intérêt général suffisant pour admettre sa régularité.

L’absence d’interdiction de subventionnement des associations cultuelles ne signifie donc pas systématiquement le droit à une subvention. Encore faut-il que cette subvention soit régulière.






Notes:

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