TEXTE DE LA QUESTION n° 16371 de M. Jean-Jacques Candelier ( Gauche démocrate et républicaine – Nord ) : M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question des délais d’obtention des subventions par les collectivités territoriales et leurs groupements. En effet, les décalages temporels qui existent entre, d’une part, le paiement des factures par les collectivités et, d’autre part, la perception des différentes subventions octroyées par les divers partenaires financiers (État, collectivités, fonds divers), sont tels, qu’ils nuisent à la gestion des collectivités, fragilisent leur trésorerie et les dissuadent d’initier des projets de développement. A ce titre, il note que cette problématique est d’ailleurs abordée dans le rapport Attali, qui préconise, par exemple, de réduire les délais de paiement des P.M.E. par l’État et par les grandes entreprises à un mois à compter de la livraison et à dix jours pour la T.V.A.. A ce titre, il lui demande les mesures qu’il compte prendre pour réduire ces décalages trop importants que subissent les collectivités.

TEXTE DE LA REPONSE : Le versement des subventions de l’Etat aux collectivités locales est encadré par les dispositions du décret nº 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement. Ce décret pose le principe du versement des subventions sur justification de la réalisation des projets subventionnés. Une fois cette condition remplie, il revient au bénéficiaire de demander le versement de tout ou partie de la subvention allouée, sur production des justificatifs nécessaires, au service de l’ordonnateur qui a attribué la subvention. Ce dernier doit alors vérifier que la subvention doit être versée et, compte tenu de l’état d’avancement du projet, calculer son montant exact. Ensuite, à la demande de l’ordonnateur, le comptable procède au paiement de la subvention, après contrôle de sa régularité et de l’existence de crédits disponibles. En principe, conformément à l’article 5 du décret du 16 décembre 1999, aucun commencement d’exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet. Cette date est, en vertu de l’article 4 du décret, celle de la notification par laquelle l’autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier. Cette notification, qui ne vaut pas promesse de subvention, doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier sous réserve de demande de pièces complémentaires. Toutefois, l’article 6 du décret prévoit qu’une autorisation de commencer l’exécution du projet avant la date à laquelle le dossier est complet peut être accordée par décision visée de l’autorité chargée du contrôle financier. Par ailleurs, une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. Elle ne peut excéder 5 pour cent du montant prévisionnel de la subvention. En outre, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 80 pour cent du montant prévisionnel de la subvention. En tout état de cause, les services de l’Etat sont sensibilisés à la nécessité de procéder rapidement au versement des sommes dues à ses créanciers, dès lors que les conditions réglementaires précédemment évoquées sont remplies. A cet égard, il ressort du rapport de l’observatoire des délais de paiement pour l’année 2011 que, si l’on exclut le ministère de la défense, le délai global de paiement de l’Etat s’établit dorénavant à 25 jours et que le déploiement du progiciel Chorus ainsi que la poursuite de la réorganisation des processus de règlement vont permettre de réduire encore ce délai.






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