TEXTE DE LA REPONSE n° 06176 publiée dans le JO Sénat du 02/05/2013, p. 1414
M. Ronan Kerdraon (Côtes-d’Armor – SOC) demande à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social la signification précise de l’expression « activité économique » situé au paragraphe VIII e l’article 8 de la loi sur la sécurisation de l’emploi pour les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.
En effet, l’activité de ce secteur particulier, consiste à répondre aux besoins de soins et d’accompagnement des usagers, et de manière souvent très personnalisée et désintéressée du point de vue des administrateurs des organismes gestionnaires privés à but non lucratif.
A ce titre, il convient de noter que les effectifs salariés émanent de ressources financières allouées par les autorités de contrôle et de tarification sanitaire, sociale et médico-sociale, et non d’une activité économique traditionnelle dans laquelle les organismes déterminent librement leurs tarifs et conditions.
Aussi, se demande-t-il s’il faut considérer que « l’activité économique » fait référence au montant des dépenses autorisées ou bien aux ressources allouées par les autorités de contrôle et de tarification sanitaire, social et médico-social car, au titre des compétences de contrôle et de tarification, ces autorités publiques précisent, également, parfois avec un niveau de détail élevé, les effectifs des établissements en nom et en qualité, ainsi que les quotités de temps de travail des professionnels spécialisés.
Il lui demande donc les mesures que le Gouvernement compte prendre pour clarifier la situation et le positionnement du secteur sanitaire, social et médico-social par rapport à l’article 8 du projet de loi portant sur la sécurisation de l’emploi.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 27/02/2014, p. 528
Il convient de rappeler qu’en droit communautaire (CJCE 23 avril 1991, aff. C-41/90 Höfner et Elser, CJCE, 29 novembre 2007, aff. C-119/06, commission c/Italie – cas d’une association agissant à but non lucratif) comme en droit national la qualification d’activité économique ne dépend pas du statut juridique de l’opérateur ni du montant de son chiffre d’affaire ou de son budget mais de la réalité de son activité et de ses modalités d’exercice. Lorsque le financement public est la contrepartie d’une prestation délivrée, ce dernier n’est pas de nature à faire obstacle à une telle qualification, au contraire. Ce financement public peut également contribuer à la qualification de service économique d’intérêt général (SIEG) au sens de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne (TFUE) (voir notamment les considérants 12, 16,17 et 22 et l’article 7 de la décision de la commission union européenne (UE) du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’UE aux aides d’État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargée de la gestion de services d’intérêt économique général). S’agissant du financement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS), le conseil d’État a déjà été amené à qualifier les produits de la tarification qui leur sont attribués aux termes de la procédure aujourd’hui régie par notamment les articles R. 314-3 et R. 314-14 à R. 314-27 du code de l’action sociale et des familles (CASF) de contrepartie des services rendus par les établissements et services gérés (CE 6 juillet 1994, n° 110494, publiée au recueil). Il convient de rappeler en outre que l’activité des ESSMS peut être financée : partiellement par le produit des prix acquittés par les usagers pour certaines prestations comme par exemple l’hébergement en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne bénéficiant pas de l’aide sociale ; totalement dans le cas des ESSMS ne requérant et ne bénéficiant pas financements publics, étant autorisés en application de l’article L. 313-2 du CASF. Enfin, il convient de rappeler que le statut d’association ne suffit pas à garantir l’absence de caractère lucratif de son ou ses activités (CE Section 1er octobre 1999, n° 170289, association jeune france, l’instruction 4H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2008 relative au régime fiscal des associations – articles 206-1, 206-1 bis, 206-5 et 1447 du CGI) lequel dépend du caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme, de la situation de l’organisme au regard de la concurrence et enfin des conditions d’exercice de l’activité. C’est pourquoi les activités des collectivités publiques comme des associations exploitées dans des conditions comparables à celle des entreprises sont assujetties de manière identique aux impôts commerciaux. En conclusion, il ne fait pas de doute que la gestion par les associations d’ESSMS constitue bien une activité économique de prestations de service bien que celles-ci soient soumises à un régime de police administrative (autorisation) et puissent bénéficier de financements publics.
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